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18/12/1991 | FRANCE | N°119850

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 décembre 1991, 119850


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 septembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1990 au greffe de cette cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 30 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en r

éféré a suspendu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1990 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 14 septembre 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Vu la requête, enregistrée le 25 août 1990 au greffe de cette cour, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du 30 juillet 1990 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé a suspendu, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, les astreintes prononcées par deux arrêtés du 7 juin 1990 du maire de Toulouse à l'encontre de la S.A. "Dauphin Ota" à la suite de l'implantation à Toulouse de panneaux publicitaires sur le bord du canal du Midi, boulevard de Genève et rocade ouest côté du terrain Brossolette Sanitaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 80-923 du 31 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la S.A."Dauphin Ota",
- les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas qualité pour déférer en appel au nom de l'Etat l'ordonnance attaquée, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer s'est expressément approprié les conclusions présentées au nom de l'Etat par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; que l'irrecevabilité dont le pourvoi de ce dernier était entaché se trouve ainsi couverte ;
Considérant que le mémoire en défense produit par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 27 juillet 1990 n'est ni visé ni analysé par l'ordonnance attaquée ; que, dès lors, cette ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour être statué immédiatement sur la demande présentée par la S.A. "Dauphin Ota" devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 juin 1990 notifié le 21 juin 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notifiation de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 1990 relatif aux publicités implantées au bord du canal du Midi, boulevard de Genève et rocade ouest, côté du terrain Brossolette sanitaire à Toulouse a été notifié à la S.A. "Dauphin Ota" le 21 juin 1990 ; qu'eu égard à la procédure particulière applicable, la suspension de la mise en demeure ne pouvait être utilement sollicitée que par la voie d'une demande présentée à cet effet devant le tribunal administratif ; que le recours gracieux formé le 29 juin 1990 n'a pas eu pour effet de conserver le délai de huit jours susrappelé ; que la demande de la S.A. "Dauphin Ota" déposée le 5 juillet 1990 est irrecevable sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 7 juin 1990 notifié le 29 juin 1990 :

Considérant qu'aucun des moyens présentés par la S.A. "Dauphin Ota" à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté litigieux du 7 juin 1990 notifié le 29 juin 1990 ne paraît, en l'état du dossier sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit arrêté ;
Article 1er : L'ordonnance de référé du 30 juillet 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande de la S.A. "Dauphin Ota" est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "Dauphin Ota" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 119850
Date de la décision : 18/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé astreinte

Analyses

- RJ1 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - MISE EN DEMEURE DE SUPPRIMER OU DE METTRE EN CONFORMITE LES DISPOSITIFS IRREGULIERS - CONTENTIEUX - Demande en référé tendant à la suspension de l'astreinte (article 25 de la loi) - Délai de huit jours pour saisir le tribunal administratif - Recours administratif n'ayant pas pour effet de conserver le délai (1).

02-01-04-04-02, 54-01-07-04-01 Aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 : "Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le président statue dans les quinze jours de la saisine, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat". Eu égard à la procédure particulière applicable, la suspension de la mise en demeure ne peut être utilement sollicitée que par la voie d'une demande présentée à cet effet devant le tribunal administratif. Un recours gracieux n'a pas pour effet de conserver le délai de huit jours susrappelé.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence - Décisions non susceptibles d'un recours administratif de droit commun - Mises en demeure en cas d'affichage irrégulier - Procédure particulière instituée par l'article 25 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité - aux enseignes et préenseignes (1).


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25

1. Comp. Section 1964-07-10, Centre médico-pédagogique de Beaulieu, p. 399 ;

Rappr. Section 1969-06-13, Ministre des armées c/Bussy, p. 309


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 1991, n° 119850
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Duléry
Rapporteur public ?: M. Dutreil

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:119850.19911218
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