La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1991 | FRANCE | N°78788

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 11 décembre 1991, 78788


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur des vérifications nationales et internationales refusant à M. Christophe X... la communication du dossier fiscal de vérification de la société à responsabilité limitée "Filatures du Sartel" ;
2°) rejette la dem

ande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pari...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur des vérifications nationales et internationales refusant à M. Christophe X... la communication du dossier fiscal de vérification de la société à responsabilité limitée "Filatures du Sartel" ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 relative à l'acccès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET fait appel d'un jugement en date du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé la décision du directeur des vérifications nationales et internationales en date du 20 août 1985 refusant à M. Christophe X... la communication des documents composant le dossier de vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Filatures du Sartel" dont le requérant est un des associés ; que toutefois par un autre jugement en date du 9 mars 1988, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Paris a annulé une nouvelle décision par laquelle l'administration a refusé de communiquer à M. X... certains éléments dudit dossier ; qu'en exécution de ce dernier jugement, l'administration a, postérieurement au présent pourvoi, donné connaissance à l'intéressé de l'ensemble des pièces jugées communicables par le tribunal administratif ; qu'il en résulte que le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de statuer sur le recours du ministre ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78788
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 - RJ2 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Incidents - Non-lieu - Existence - Appel du ministre dirigé contre un jugement annulant un refus de communication - Administration ayant donné connaissance de l'ensemble des pièces postérieurement au pourvoi (1) (2).

26-06-01-04, 54-05-05-02 Appel d'un jugement par lequel le tribunal administratif a partiellement annulé la décision de l'administration fiscale refusant la communication de documents composant un dossier de vérification. Par un autre jugement, non frappé d'appel, le tribunal administratif a annulé une nouvelle décision par laquelle l'administration a refusé de communiquer certains éléments dudit dossier, et en exécution de ce dernier jugement, l'administration a, postérieurement au pourvoi, donné connaissance à l'intéressé de l'ensemble des pièces jugées communicables par le tribunal administratif. Il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet (non-lieu à statuer).

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Autres cas dans lesquels le recours a perdu son intérêt - Appel d'un jugement faisant droit aux prétentions du demandeur de première instance - Satisfaction de ces prétentions - Appel d'un jugement annulant un refus de communication - Communication de l'ensemble des pièces (1) (2).


Références :

1.

Cf. Section 1986-01-17, Ministre de l'économie, des finances et du budget c/ S.A. Dumons - Office des prix du bâtiment, p. 7. 2. Comp. Assemblée, 1987-04-08, Ministre c/ Tête, p. 144


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 78788
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:78788.19911211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award