Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du directeur des vérifications nationales et internationales refusant à M. Christophe X... la communication du dossier fiscal de vérification de la société à responsabilité limitée "Filatures du Sartel" ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 relative à l'acccès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET fait appel d'un jugement en date du 5 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement annulé la décision du directeur des vérifications nationales et internationales en date du 20 août 1985 refusant à M. Christophe X... la communication des documents composant le dossier de vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée "Filatures du Sartel" dont le requérant est un des associés ; que toutefois par un autre jugement en date du 9 mars 1988, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Paris a annulé une nouvelle décision par laquelle l'administration a refusé de communiquer à M. X... certains éléments dudit dossier ; qu'en exécution de ce dernier jugement, l'administration a, postérieurement au présent pourvoi, donné connaissance à l'intéressé de l'ensemble des pièces jugées communicables par le tribunal administratif ; qu'il en résulte que le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu de statuer sur le recours du ministre ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur le recours susvisé du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. X....