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29/11/1991 | FRANCE | N°68591

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 novembre 1991, 68591


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant à Grottefou, Marigny l'Eglise (58140) Lormes ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux de l'Essonne, rejetant son opposition au commandement de payer qui lui a été signifié le 18 décembre 1982 ;

) annule la contrainte précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1985 et 13 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant à Grottefou, Marigny l'Eglise (58140) Lormes ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite du directeur des services fiscaux de l'Essonne, rejetant son opposition au commandement de payer qui lui a été signifié le 18 décembre 1982 ;
2°) annule la contrainte précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt." ;
Considérant que par un jugement en date du 16 octobre 1981, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 avril 1982, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré M. X... tenu au paiement solidaire des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par les sociétés "Fidevry" et "Evry Informatique" ; qu'un commandement en date du 18 décembre 1982 a été délivré à l'intéressé pour avoir paiement de ces droits ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la lettre adressée le 15 février 1983, à la suite du commandement susmentionné, par M. X... au trésorier-payeur général de l'Essonne qui, s'agissant des droits de taxe sur la valeur ajoutée, recouvrés par les seuls comptables de la direction générale des impôts, avait l'obligation de la transmettre au directeur des services fiscaux du même département, que l'intéressé se bornait à mettre en cause l'étendue de la solidarité dont le principe avait été fixé par le juge pénal et ne faisait valoir aucun moyen de recouvrement susceptible d'être examiné par le juge administratif ; que si, dans la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Versailles le 14 juin 1983, M. X... a contesté le recouvrement des impositions en litige en faisant état du sursis de paiement dont elles auraient été assorties, ses conclusions sur ce point étaient irrecevables, faute d'avoir été précédées devant l'autorité administrative d'une opposition à contrainte fondée sur l'un des moyens visés à l'article L.281 du livre des procédures fiscales précité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevable sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DE L'IMPOT -Procédure - Demande en contestation de la solidarité - Moyen irrecevable (article L.281 du livre des procédures fiscales).

19-01-05-02-01 Le tribunal de grande instance de Paris ayant déclaré le contribuable tenu au paiement solidaire des droits de taxe sur la valeur ajoutée dus par les sociétés X. et Y., un commandement a été délivré à l'intéressé pour avoir paiement de ces droits. Dans la lettre adressée à la suite du commandement susmentionné au trésorier-payeur général qui, s'agissant des droits de taxe sur la valeur ajoutée, recouvrés par les seuls comptables de la direction générale des impôts, avait l'obligation de la transmettre au directeur des services fiscaux du même département, l'intéressé se bornait à mettre en cause l'étendue de la solidarité dont le principe avait été fixé par le juge pénal et ne faisait valoir aucun des moyens de recouvrement visés à l'article L.281 du livre de procédure fiscale susceptibles d'être examiné par le juge administratif. Sa demande était par suite irrecevable.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1991, n° 68591
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Wahl
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 29/11/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68591
Numéro NOR : CETATEXT000007631899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-11-29;68591 ?
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