Vu 1°) sous le n° 78 208, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 4 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., épouse Y..., domiciliée à la direction du commissariat de la FATAC 1er R.A. Metz-Air Metz Armées (57988) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 14 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du complément forfaitaire d'indemnité pour charges militaires à la suite de sa mutation de la base de Brétigny à la base de Metz ;
Vu 2°) sous le n° 122 171, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1991 et 7 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X..., épouse Y..., domiciliée à la Base aérienne 133, BP 334 à Toul Cedex (54201) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 24 octobre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires à la suite de sa mutation de Metz à Nancy ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret du 13 octobre 1959, complété par le décret du 24 février 1973 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n os 78 208 et 122 171 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que pour refuser à Mme X... épouse Y..., qui est commissaire-capitaine, le bénéfice du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, qu'elle avait sollicité à la suite de sa mutation de la base aérienne de Brétigny à celle de Metz, puis de celle de Metz à celle de Nancy, à chaque fois moins de 26 mois après la date de sa précédente affectation entraînant changement de résidence, le ministre de la défense s'est fondé uniquement sur ce que cet officier percevait l'indemnité pour charges militaires "au taux célibataire" et ne pouvait, par suite, percevoir le complément forfaitaire dont s'agit qui est versé aux militaires percevant l'indemnité pour charges militaires "au taux chef de famille" et sur la circonstance que le lieutenant Y..., époux de la requérante, perçoit l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi du 4 juin 1970 sur l'autorité parentale ont rendu caduque la notion de chef de famille à laquelle se réfère expressément le décret du 13 octobre 1959 susvisé qui fixe le régime de l'indemnité pour charges mlitaires, et d'autre part que le ministre de la défense ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire le pouvoir de considérer Mme X... comme "célibataire" pour lui refuser l'indemnité demandée ; qu'il suit de là que Mme X..., épouse Y..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense lui a refusé le complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires ;
Article 1er : Les décisions en date du 14 mars 1986 et du 24 octobre 1990 du ministre de la défense sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et auministre de la défense.