Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés sous les n°s 109 181 et 110 745 les 20 juillet 1989 et 2 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) ; l'O.R.S.T.O.M. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 28 mars 1988 par laquelle son directeur a refusé l'intégration de Mme X... dans les nouveaux corps de fonctionnaires de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 74 ;
Vu les lois n° 83-481 du 11 juin 1983, n°s 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
Vu le décret n° 85-1060 du 2 octobre 1985 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut français de recherches scientifiques pour le développement en coopération ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents enregistrés sous le n° 109 181 ont également été enregistrés sous le n° 110 745 et se rapportent à la même requête ; que, par suite, le n° 109 181 doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du décret du 2 octobre 1985 susvisé : "Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de l'institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve : 1° d'être en fonctions ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 susvisés, 2° soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret du 17 janvier 1980 susvisé, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret du 9 décembre 1959 susvisé, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de titularisation, 3° de remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances sous réserve soit d'être en fonctions à la date de la publication de la loi du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ... ; d'avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X..., agent contractuel à temps complet de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) depuis le 1er septembre 1970 où elle exerce la fonction de secrétaire dactylographe, participe directement à l'exécution du service public assuré par cet établissement public de l'Etat à caractère scientifique et technologique ; qu'ainsi, elle a la qualité d'agent public ; que la circonstance qu'elle ait été recrutée en Nouvelle-Calédonie et que le contrat dont elle était titulaire soit imputé sur un chapitre du budget de cet établissement autre que celui du personnel permanent, n'est pas de nature à enlever aux fonctions occupées par l'intéressée le caractère d'emploi permanent contractuel de droit public ; que, par suite, et alors même qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, l'intéressée est soumise au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie, les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 2 octobre 1985 relatives à la vocation à titularisation des agents non titulaires de l'O.R.S.T.O.M. lui sont applicables ; qu'il en résulte que l'O.R.S.T.O.M. a donc commis une erreur de droit en rejetant la demande de titularisation de Mme X..., par le motif qu'elle était un agent de droit privé exclu du bénéfice des dispositions de l'article 27 du décret du 2 octobre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision du directeur de cet établissement public du 28 mars 1988 ;
Article 1er : Le n° 109 181 est rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.) est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (O.R.S.T.O.M.), à Mme X... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.