Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1988, présentée par M. Eric X..., agriculteur, demeurant ..., Meung-sur-Loire (45130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 mai 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1986 du Commissaire de la République du Loir-et-Cher lui refusant l'autorisation d'adjoindre à son exploitation 9 hectares 48 ares de terres sises sur les communes de Membrolles et Tripleville dans le même département ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée, la commission départementale des structures agricoles chargée d'examiner les demandes d'autorisation de cumul d'exploitation est tenue de se conformer aux orientations définies par le schéma directeur départemental de structures agricoles et notamment de tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ;
Considérant que le schéma directeur des structures agricoles du département du Loir-et-Cher résultant de l'arrêté ministériel du 11 février 1986 a pour objectif de favoriser par priorité l'agrandissement des exploitations inférieures à la surface minimum d'installation fixée à 32 hectares pour le département, puis celles inférieures à deux fois la surface minimum d'installation, puis celles comprises entre deux et trois fois cette surface minimum ; que pour refuser à M. X... l'autorisation de cumuler avec son exploitation 9 hectares, 48 ares de terres, l'autorité administrative s'est fondée sur la superficie de son exploitation qui atteint 211 hectares, 74 ares, soit plus de six fois la surface minimum d'installation ; qu'en refusant ainsi l'autorisation sollicitée au motif que l'exploitation projetée n'est pas conforme aux orientations du schéma directeur, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code rural ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agricuture et de la forêt.