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09/10/1991 | FRANCE | N°67283

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 octobre 1991, 67283


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. BOULY DE LESDAIN, dont le siège social est ..., agissant par son gérant en exercice, représenté par la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la S.A.R.L. BOULY DE LESDAIN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 5 février 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur

les sociétés, à la contribution exceptionnelle, à l'impôt sur le re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. BOULY DE LESDAIN, dont le siège social est ..., agissant par son gérant en exercice, représenté par la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la S.A.R.L. BOULY DE LESDAIN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 5 février 1985, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés, à la contribution exceptionnelle, à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972 à 1974, dans les rôles de la commune de Saint-Quentin ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la S.A.R.L. BOULY DE LESDAIN,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, la société requérante a obtenu un dégrèvement de 58 606 F sur la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1973 ; qu'à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant, d'une part, que les rehaussements apportés par le vérificateur aux achats de ferrailles et produits non ferreux faits par la S.A.R.L. BOULY DE LESDAIN auprès de trois récupérateurs de métaux ont été évalués pour les quatre exercices litigieux en partant de l'importance des minorations constatées, par rapport aux documents justificatifs, dans seulement trois écritures relevées parmi celles afférentes à seulement quatre mois de relations avec un seul des fournisseurs ; que, cette méthode, s'agissant de déterminer les recettes de quatre exercices, est entachée d'une telle imprécision qu'elle se trouve viciée dans son principe ; que, par suite, la société doit être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de l'imposition sur ce point ;
Considérant, d'autre part, que le vérificateur a constaté l'existence d'avances permanentes et sans intérêts faites à ses fournisseurs par la société, avances qu'il a estimées comme procédant d'une gestion anormale et qu'il a réintégré dans les bases de ses impositions les intérêts versés par elle à raison des découverts bancaires dont elle bénéficiait pendant la même période ; que la société fait toutefois valoir que les avances qu'elle faisait à ses fournisseurs lui assuraient la stabilité des achats auxquels elle procédait par leur intermédiaire et lui procuraient les métaux de son commerce à meilleur prix ; que par ces justifications commerciales que ne contredit pas le service, elle démontre, eu égard aux habitudes propres au négoce en cause, que lesdites avances ne présentent pas un caractère anormal ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que les intérêts susmentionnés ne devaient pas être réintégrés pour la détermination des bases de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. BOULY DE LESDAIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont elle a relevé appel, les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt contestés ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 58 606 F, en ce qui concerne la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1973, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. BOULY DE LESDAIN.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 3 : La S.A.R.L. BOULY DE LESDAIN est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle restant à sa charge auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1974.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. BOULY DE LESDAIN et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 67283
Date de la décision : 09/10/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES - Charges exposées dans l'intérêt de l'entreprise - Existence - Intérêts sur découverts - même si dans le même temps des avances sont consenties aux fournisseurs.

19-04-02-01-04-081, 19-04-02-01-04-082 Les avances permanentes et sans intérêt faites à ses fournisseurs par la société lui assuraient la stabilité des achats auxquels elle procédait par leur intermédiaire et lui procuraient les métaux de son commerce à meilleur prix. Par ces justifications commerciales, elle démontre, eu égard aux habitudes propres au négoce en cause, que lesdites avances ne présentent pas un caractère anormal. Elle est, par suite, fondée à soutenir que les intérêts versés par elle à raison des découverts bancaires dont elle bénéficiait pendant la même période ne devaient pas être réintégrés dans ses résultats.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages consentis à des partenaires commerciaux - Absence de gestion anormale - Avances sans intérêts consenties à des fournisseurs - Normales compte tenu des contreparties commerciales.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1991, n° 67283
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:67283.19911009
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