Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 octobre 1988 et 24 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 14 janvier 1988 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié notamment par le décret n° 80-683 du 3 septembre 1980 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que l'article 15 du décret du 2 mai 1953 modifié par le décret du 3 septembre 1980 dispose que les sections de la commission de recours des réfugiés sont "composées d'un membre du Conseil d'Etat, président" ; qu'aux termes de l'article 64 du décret du 30 juillet 1963 : "Lorsque la participation d'un membre du Conseil d'Etat soit à une commission à caractère juridictionnel ou administratif, soit à un jury de concours ou d'examen est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un membre honoraire de rang au moins égal, après avis du vice-président du Conseil d'Etat" ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, rendue sous la présidence d'un conseiller d'Etat honoraire, aurait été prise dans une composition irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que si la loi du 25 juillet 1952 et notamment son article 5 dispose que les personnes qui introduisent un recours devant la commission de recours des réfugiés peuvent présenter leurs explications et s'y faire assister d'un conseil, la procédure suivie devant la commission, qui est une juridiction administrative, est essentiellement écrite ; que, dès lors, si, à l'audience au cours de laquelle la demande de M. X... a été examinée, l'intéressé était en droit de présenter des moyens nouveaux, il résulte du dossier soumis au juge du fond qu'il n'a déposé aucun mémoire écrit confirmatif ; que, par suite, la commission n'était pas tenue de répondre au moyen qu'il allègue avoir développé oralement ;
Considérant, enfin, qu'en estimant que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués, la commission de recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et ne l'a entachée d'aucune dénaturation des pièces du dossier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.