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07/10/1991 | FRANCE | N°102454

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 octobre 1991, 102454


Vu le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace enregistré le 4 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 22 mai 1987 par laquelle le directeur opérationnel des télécommunications de Midi-Pyrénées a mis fin au versement des allocations pour perte d'emploi servies à Mlle Geneviève X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 ;<

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Vu le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace enregistré le 4 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 22 mai 1987 par laquelle le directeur opérationnel des télécommunications de Midi-Pyrénées a mis fin au versement des allocations pour perte d'emploi servies à Mlle Geneviève X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif :
Considérant que si la décision suspendant l'allocation chômage qui était versée à Mlle X... par l'administration des P.T.T. a été prise en mars 1987, elle n'a été notifiée à l'intéressée que par une lettre datée du 22 mai 1987 ; que Mlle X... a alors formé un recours hiérarchique rejeté le 12 juin ; que sa demande tendant à l'annulation de la décision de suspension de son allocation, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 3 août 1987, n'était donc pas tardive ;
Sur la légalité :
Considérant que la décision attaquée est fondée sur le double motif que, d'une part, l'intéressée avait quitté volontairement, sans motif légitime, le travail d'utilité collective qui lui avait été confié à l'initiative de l'administration des P.T.T. à l'expiration d'un contrat d'auxiliaire à durée déterminée et, d'autre part, qu'elle avait refusé d'occuper, également sans motif légitime, un autre emploi d'auxiliaire qui lui avait été offert ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 351-12 du code du travail, les agents non-fonctionnaires de l'Etat ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 c'est-à-dire dans les mêmes conditions que les autres travailleurs ; qu'en vertu de la même disposition, le service de cette indemnisation est toutefois directement assuré par l'Etat ;
Considérant, d'une part, que l'article L. 351-1 du code du travail ouvre le bénéfice du revenu de remplacement qu'il institue aux "travailleurs privés d'emploi" ; que les personnes qui accomplissent des travaux d'utilité collective organisés dans les conditions prévues par le décret du 16 octobre 1984 ne sauraient être regardées comme occupant un emploi au sens de l'article L. 351-1 susvisé ; que la durée de ces travaux n'est d'ailleurs pas prise en compte dans le calcul des droits à l'assurance chômage ; que les conditions dans lesquelles a été interrompu le travail d'utilité collective confié à Mlle X... sont donc sans incidence sur ses droits aux allocations chômage, dans l'appréciation desquels doit seul être pris en considération le dernier emploi qu'elle a occupé, c'est-à-dire l'emploi d'auxiliaire des P.T.T. qui a pris fin en octobre 1985 ; qu'il est constant que Mlle X... a perdu cet emploi du seul fait de l'expiration de son contrat ; qu'elle ne saurait donc être considérée comme ayant volontairement mis fin, sans motif légitime, à son dernier emploi et être exclue à ce titre du droit à allocation-chômage ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles R. 351-28 et R. 351-29 du code du travail pris pour l'application des articles L. 351-16 et L. 351-18 du même code, sont exclus du bénéfice du revenu de remplacement les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession ou la région ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'emploi offert à Mlle X..., d'ailleurs à temps partiel, était localisé à environ 200 km de son lieu de résidence ; que celle-ci avait donc un motif légitime pour le refuser ; que, dès lors, l'administration des P.T.T. ne pouvait, en tout état de cause, suspendre, pour ce motif, ses droits à l'allocation-chômage ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux postes et télécommunications et à Mlle X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-10-02,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Conditions générales d'indemnisation - Notion de travailleur involontairement privé d'emploi - Absence - Personne accomplissant des travaux d'utilité collective - Absence de droit au revenu de remplacement (1).

66-10-02 Les personnes qui accomplissent des travaux d'utilité collective organisés dans les conditions prévues par le décret du 16 octobre 1984 ne sauraient être regardées comme occupant un emploi au sens de l'article L.351-1 du code du travail relatif au revenu de remplacement institué au bénéfice des "travailleurs privés d'emploi" (1).


Références :

Code du travail L351-12, L351-3, L351-1, R351-28, R351-29, L351-16, L351-18
Décret 84-919 du 16 octobre 1984

1. Comp. 1990-11-26, Mlle Tullon, n° 112415


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1991, n° 102454
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 07/10/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 102454
Numéro NOR : CETATEXT000007781657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-10-07;102454 ?
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