Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe CHALINE LE GARREC, avocat à la Cour, demeurant ... ; M. CHALINE LE GARREC demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles R. 124, R. 125 et R. 169 premier alinéa du code de la route introduits dans ledit code par le décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, ensemble le décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. CHALINE LE GARREC demande l'annulation des articles R. 124, R. 125 et R. 169 du code de la route tels qu'ils ont été modifiés par le décret du 30 novembre 1984 en tant que par l'effet de ces dispositions il n'est plus possible depuis le 1er janvier 1985 d'obtenir un permis de conduire des motocyclettes d'une puissance excédant 100 chevaux ;
Considérant, en premier lieu, que les mesures litigieuses ont pour objet d'assurer une plus grande sécurité des conducteurs de motocyclette, de leurs passagers et des tiers ; qu'elles relèvent du pouvoir de police générale appartenant dans ce domaine au gouvernement ; que si elles apportent une restriction à l'usage de certains véhicules, une telle restriction est proportionnée aux risques et aux inconvénients qu'elles ont pour objet d'éviter ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles L.12 et suivants du code de la route, qui punissent de peines correctionnelles celui qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, n'ont pas pour effet de transférer au législateur la compétence, qui appartient à l'autorité administrative, de déterminer les conditions dans lesquelles les permis de conduire sont délivrés ; que, dès lors, le gouvernement, en prenant le décret attaqué, n'a pas modifié illégalement la définition d'un délit ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'aucune limitation du même ordre n'a été édictée à l'endroit des automobiles de grande puissance n'a pas pour effet, en elle-même, d'affecter la régularité de la limitation de puissance apportée aux motocyclettes ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHALINE LE GARREC n'est pas fondé à critiquer la légalité des dispositions qu'il conteste et que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. CHALINE LE GARREC est rejeée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHALINE LE GARREC, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre de l'intérieur.