La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1991 | FRANCE | N°65758

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 02 octobre 1991, 65758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe CHALINE LE GARREC, avocat à la Cour, demeurant ... ; M. CHALINE LE GARREC demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles R. 124, R. 125 et R. 169 premier alinéa du code de la route introduits dans ledit code par le décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, ensemble le décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 ;
Vu l'ord

onnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 31 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe CHALINE LE GARREC, avocat à la Cour, demeurant ... ; M. CHALINE LE GARREC demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles R. 124, R. 125 et R. 169 premier alinéa du code de la route introduits dans ledit code par le décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, ensemble le décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. CHALINE LE GARREC demande l'annulation des articles R. 124, R. 125 et R. 169 du code de la route tels qu'ils ont été modifiés par le décret du 30 novembre 1984 en tant que par l'effet de ces dispositions il n'est plus possible depuis le 1er janvier 1985 d'obtenir un permis de conduire des motocyclettes d'une puissance excédant 100 chevaux ;
Considérant, en premier lieu, que les mesures litigieuses ont pour objet d'assurer une plus grande sécurité des conducteurs de motocyclette, de leurs passagers et des tiers ; qu'elles relèvent du pouvoir de police générale appartenant dans ce domaine au gouvernement ; que si elles apportent une restriction à l'usage de certains véhicules, une telle restriction est proportionnée aux risques et aux inconvénients qu'elles ont pour objet d'éviter ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles L.12 et suivants du code de la route, qui punissent de peines correctionnelles celui qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, n'ont pas pour effet de transférer au législateur la compétence, qui appartient à l'autorité administrative, de déterminer les conditions dans lesquelles les permis de conduire sont délivrés ; que, dès lors, le gouvernement, en prenant le décret attaqué, n'a pas modifié illégalement la définition d'un délit ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance qu'aucune limitation du même ordre n'a été édictée à l'endroit des automobiles de grande puissance n'a pas pour effet, en elle-même, d'affecter la régularité de la limitation de puissance apportée aux motocyclettes ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHALINE LE GARREC n'est pas fondé à critiquer la légalité des dispositions qu'il conteste et que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. CHALINE LE GARREC est rejeée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHALINE LE GARREC, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65758
Date de la décision : 02/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS LA DETERMINATION DES CRIMES ET DELITS AINSI QUE LES PEINES QUI LEUR SONT APPLICABLES - Décret interdisant la délivrance d'un permis de conduire des motocyclettes d'une puissance excédant 100 chevaux (décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984 modifiant les articles R - 124 - R - 125 et R - 169 du code de la route).

01-02-01-03-18, 49-04-01-01-02-01(1) Requérant demandant l'annulation des articles R.124, R.125 et R.169 du code de la route tels qu'ils ont été modifiés par le décret du 30 novembre 1984 en tant que par l'effet de ces dispositions il n'est plus possible depuis le 1er janvier 1985 d'obtenir un permis de conduire des motocyclettes d'une puissance excédant 100 chevaux. Les mesures litigieuses ont pour objet d'assurer une plus grande sécurité des conducteurs de motocyclette, de leurs passagers et des tiers et relèvent du pouvoir de police générale appartenant dans ce domaine au Gouvernement. Si elles apportent une restriction à l'usage de certains véhicules, une telle restriction est proportionnée aux risques et aux inconvénients qu'elles ont pour objet d'éviter. Par suite légalité de ces mesures.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES RELEVANT PAR NATURE DU DOMAINE DU REGLEMENT - Impossibilité de délivrer un permis de conduire des motocyclettes d'une puissance excédant 100 chevaux (articles R - 124 - R - 125 et R - 169 du code de la route dans leur rédaction issue du décret n° 84-1065 du 30 novembre 1984) - Mesures relevant du pouvoir de police générale appartenant au Gouvernement - Légalité (1).

01-02-01-03-03, 49-04-01-01-02-01(2) Les dispositions des articles L.12 et suivants du code de la route, qui punissent de peines correctionnelles celui qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, n'ont pas pour effet de transférer au législateur la compétence, qui appartient à l'autorité administrative, de déterminer les conditions dans lesquelles les permis de conduire sont délivrés. Dès lors, en ne permettant pas, par le décret du 30 novembre 1984, la délivrance d'un permis de conduire des motocyclettes d'une puissance excédant 100 chevaux, le Gouvernement n'a pas modifié illégalement la définition d'un délit. Légalité du décret.

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - PERMIS DE CONDUIRE - DELIVRANCE (1) Impossibilité de délivrer un permis de conduire des motocyclettes d'une puissance excédant 100 chevaux (articles R - 124 - R - 125 et R - 169 du code de la route dans leur rédaction issue du décret du 30 novembre 1984) - Mesures relevant du pouvoir de police générale appartenant au Gouvernement - Légalité (1) - (2) Compétence de l'autorité administrative pour déterminer les conditions dans lesquelles les permis de conduire sont délivrés - Conséquences - Légalité du décret du 30 novembre 1984.


Références :

Code de la route R124, R125, R169, L12
Décret 84-1065 du 30 novembre 1984

1.

Cf. 1919-08-08, Labonne, p. 737


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1991, n° 65758
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65758.19911002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award