Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 octobre 1983, présentée par l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et M. Albert X..., demeurant ... ; l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" et M. Albert X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation : 1° des décisions des 7 octobre et 5 novembre 1982 du ministre de l'économie et des finances et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, refusant de leur adresser un exemplaire du cahier des charges destiné aux établissements habilités à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire ; 2° de la décision implicite du ministre de l'économie et des finances refusant de leur communiquer la copie des explications adressées à l'association française des Banques pour la mise en place du "livret rose" d'épargne populaire ; 3° de la décision du 18 mars 1983 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d'admettre la consultation sur place ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... et l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" ne présentent en appel aucun moyen tendant à contester le bien-fondé du jugement attaqué en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a tenu pour irrecevables leurs conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet par le ministre de l'économie et des finances de la demande que lui a adressée le 9 juin 1982 l'ASSOCIATION "S.O.S. DEFENSE" en vue d'obtenir la communication des explications adressées le 1er juin 1982 à l'association française des banques pour la mise en place du "livret rose" d'épargne populaire, contre la décision du même ministre du 7 octobre 1982 et contre la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 5 novembre 1982 ; que, par suite, leur requête doit être regardée comme ne contestant pas le jugement attaqué en tant qu'il a tenu pour irrecevables lesdites conclusions ;
En ce qui concerne la décision du 18 mars 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce : " ...a) par consultation gratuite sur place sauf si la préservation de document ne le permet pas et n'en permet pas la reproduction, b) sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation de document, par délivrance de copies en un seul exemplaire, aux frais de la personne qui les sollicite ..." ;
Considérant qu'en invitant, conformément d'ailleurs aux recommandations générales émises par la commission d'accès aux documents administratifs, les requérants à prendre connaissance sur place, compte tenu de leur volume, des documents sollicités pour sélectionner ceux d'entre eux qui feraient l'objet de copies, l'auteur de la décision attaquée, qui bénéficiait d'une délégation régulière du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, a fait une exacte application des dispositions précitées de la loi ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 18 mars 1983 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "S.O.S DEFENSE" et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "S.O.S DEFENSE", à M. X..., à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.