Vu la requête, enregistrée le 31 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société civile immobilière "du ..." (92200), représentée par son gérant en exercice ; la société civile immobilière demande que le Conseil d'Etat :
1° annule l'arrêt du 11 juillet 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a remis à sa charge les cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976 à 1979 et l'imposition forfaitaire annuelle au titre de 1980 ;
2° réglant l'affaire au fond, rejette le recours formé par le ministre délégué chargé du budget contre le jugement du 11 juin 1987 du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de la société civile immobilière du "...",
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 206-2, 34 et 35 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques ; qu'il en est ainsi, notamment, selon l'article 35-I-1° du code, des personnes qui, habituellement, achètent, en leur nom, des biens immeubles en vue, soit de les revendre en l'état, soit d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; qu'aux termes, toutefois, de l'article 239 ter du même code : "Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. - Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés" ;
Considérant que les sociétés civiles qui, tout en remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts, se livrent à d'autres opérations que celles qui se rapportent à la construction d'immeubles en vue de la vente, perdent le bénéfice de l'exemption d'impôt sur les sociétés instituée par cet article, à moins qu'il n'apparaisse que la réalisation de ces autres opérations, telles, en particulier, que la cession accessoire d'équipements ou d'objets mobiliers, n'a constitué qu'une des modalités par lesquelles la société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente des immeubles construits ;
Considérant, d'une part, qu'en estimant que la société civile immobilière du "..." s'était livrée, du fait de l'exécution, dans l'un des 21 appartements faisant partie de la construction qu'elle a fait édifier, à Neuilly-sur-Seine, sur un terrain dont elle était propriétaire, de certains travaux d'équipement et d'aménagement mobilier, à des opérations qui ne pouvaient être regardées comme un complément nécessaire à la vente de ce local, la cour administrative d'appel de Paris a procédé à une appréciation souveraine des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, d'autre part, qu'en déduisant de ces faits que la société avait perdu le bénéfice de l'exemption d'impôt sur les sociétés instituée par l'article 239 ter du code, à raison du profit tiré, non seulement de la cession de l'appartement ayant fait l'objet des travaux ci-dessus mentionnés, mais aussi de la vente des 20 autres appartements et que, par application des dispositions précitées de l'article 206-2 et de l'article 35-I-1° du code, elle avait été à bon droit, assujettie, pour la totalité de ce profit, à l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du "27 Boulevard du Chateau" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 11 juin 1987 du tribunal administratif de Paris et a remis à sa charge l'impôt sur les sociétés et l'imposition forfaitaire annuelle, auxquels elle avait été assujettie au titre respectivement des années 1976 à 1979 et de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière du "27 Boulevard du Chateau" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du "..." et au ministre délégué au budget.