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27/09/1991 | FRANCE | N°108769

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 septembre 1991, 108769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1989 et 9 octobre 1989, présentés pour M. et Mme Jean-Marie Y..., demeurant à Leffincourt (08310) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a autorisé M. Bruno X... à exploiter une superficie de 23 ha 31 a 20 ca sur le

territoire de la commune de Leffincourt ;
2°) annule ladite décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1989 et 9 octobre 1989, présentés pour M. et Mme Jean-Marie Y..., demeurant à Leffincourt (08310) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a autorisé M. Bruno X... à exploiter une superficie de 23 ha 31 a 20 ca sur le territoire de la commune de Leffincourt ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme Jean-Marie Y... et de Me Parmentier, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de la requête de M. et Mme Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme Y....
Article 2 : M. et Mme Y... verseront à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 108769
Date de la décision : 27/09/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 sep. 1991, n° 108769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:108769.19910927
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