Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 juillet 1989 et 9 octobre 1989, présentés pour M. et Mme Jean-Marie Y..., demeurant à Leffincourt (08310) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a autorisé M. Bruno X... à exploiter une superficie de 23 ha 31 a 20 ca sur le territoire de la commune de Leffincourt ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme Jean-Marie Y... et de Me Parmentier, avocat de M. Bruno X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de la requête de M. et Mme Y... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme Y....
Article 2 : M. et Mme Y... verseront à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.