Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 février 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite, ensemble la décision du 10 mai 1989 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
2°) condamne l'Etat à réparer le préjudice par lui subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite
Vu le décret du 29 juillet 1925, le décret n° 54-834 du 13 août 1954 annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite "les personnels titulaires de brevets ou certificats de spécialité aériens, obtenus antérieurement au 1er décembre 1964 conservent de ce chef le bénéfice des bonifications de services fixes prévues par le tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date susvisée" ; que le tableau annexé au décret du 29 juillet 1925, dont les dispositions ont été codifiées par le décret du 13 août 1954 ouvre droit à une bonification de services fixes de neuf mois aux titulaires des brevets ou certificats qu'il énumère ; que parmi ces brevets ou certificats figure le brevet de mécanicien en aéronef ou mécanicien volant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le brevet de mécanicien de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) délivré le 9 mars 1962 à M. Claude X..., ancien officier supérieur de l'armée de terre, ne comporte pas d'instruction en vol et ne saurait dès lors être assimilé au brevet de mécanicien en aéronef ou mécanicien volant ; que, par suite, M. X... ne saurait prétendre à une bonification de services à raison du brevet qui lui a été délivré ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 février 1989 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de pension militaire de retraite et de la décision du 10 mai 1989 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
Considérant que les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé un défaut d'information sur les conditions de prise en compte, pour le calcul de la pension, du brevet de mécanicien dont le requérant est titulaire, ne sont dirigées contre aucune décision préalable de l'administration refusant de l'indemniser ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la dfense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.