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26/07/1991 | FRANCE | N°98212

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1991, 98212


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1988 et 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile Y..., demeurant ..., M. François Y..., demeurant ... et Mme Marie Y... épouse Z..., demeurant La Rance, Kimberley, avenue l'Islest, Saint-Sampson's, Guernesey ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X... et sur renvoi préjudiciel ordonné par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du

5 novembre 1986, déclaré que les parcelles J 149 à l'exception de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai 1988 et 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emile Y..., demeurant ..., M. François Y..., demeurant ... et Mme Marie Y... épouse Z..., demeurant La Rance, Kimberley, avenue l'Islest, Saint-Sampson's, Guernesey ; les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X... et sur renvoi préjudiciel ordonné par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 5 novembre 1986, déclaré que les parcelles J 149 à l'exception de la partie bâtie et J 151 situées dans la commune de Minihic-sur-Rance et vendues par les requérants à M. X... appartiennent au domaine public maritime ;
2°) de déclarer que les parcelles susdites n'appartiennent pas au domaine public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret du 10 janvier 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Emile Y..., de M. François Y..., de Mme Marie Z... et de Me Pradon, avocat de M. Luc X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts Y... étaient partie à l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif de Rennes a rendu le jugement attaqué et avaient la qualité de défendeur devant le tribunal administratif ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de la mer, ils ont qualité pour faire appel et sont recevables à présenter tout moyen au soutien de cet appel ;
Sur la question préjudicielle :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, par arrêt du 5 novembre 1986, la cour d'appel de Rennes a sursis à statuer sur l'appel interjeté par les consorts Y... jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée sur la question préjudicielle des limites du domaine public maritime en tant qu'il incorpore les parcelles numéros 149 et 151 de la section J du cadastre de Minihic-sur-Rance ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, agissant sur renvoi de cette cour, a déclaré que lesdites parcelles, à l'exception de la partie bâtie de la parcelle J-149, appartiennent au domaine public ;
Considérant que les parcelles en cause, vendues par les consorts Y... à M. X... le 8 octobre 1979, ont été comprises, à l'exception de la partie bâtie de la parcelle 149, dans les limites des dépendances du domaine public maritime par décret du 10 janvier 1962 portant délimitation du rivage de la mer dans l'estuaire de la Rance ; que, toutefois, ce décret est un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du rivage de la mer, telles qu'elles résultent des phénomènes naturels observés ; que ses énonciations ne font donc pas obstacle à ce que soit apportée la preuve que les parcelles en cause ne sont pas comprises dans les limites du domaine public maritime, telles qu'elles sont définies par ces phénomènes naturels ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles J 149 et J 151 n'ont jamais été recouvertes, même par le plus haut flot, ni avant, ni pendant, ni après les opérations de délimitation du domaine public dans l'estuaire de la Rance intervenues les 16 et 17 mars 1957 ; qu'en effet les extraits de cadastre établis sous le Premier Empire qualifient les parcelles litigieuses l'une de jardin, l'autre de sol et maison ; que l'acte d'acquisition de 1923 par la mère des requérants les décrit comme maison et dépendances, cour et jardin ; que les témoignages publics, émanant de voisins et du maire de la commune, attestent que la mer n'a pas pénétré sur les terrains en cause ; que la configuration des lieux et notamment le fait que la maison d'habitation, exclue des limites du domaine public, se trouve au même niveau que les parcelles et donc également exposée au flot de la marée pour le cas où celle-ci inonderait le terrain, n'est pas compatible avec l'appartenance desdites parcelles au domaine public ; que dès lors les consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déclaré que les parcelles susmentionnées font partie du domaine public maritime ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 mars 1988 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que les parcelles numéros 149 et 151 de la section J du cadastre de Minihic-sur-Rance ne font pas partie du domaine public maritime.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emile Y..., à M. François Y..., à Mme Marie Y..., épouse Roithmer,à M. X..., au secrétaire d'Etat à la mer et au ministre délégué au budget.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-01-02-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC NATUREL -Délimitation du domaine public maritime - Décret portant délimitation du rivage maritime - Acte purement déclaratif, n'ayant pas pour effet d'incorporer les parcelles en cause dans le domaine public maritime.

24-01-01-02-03 Un décret portant délimitation du rivage maritime est un acte déclaratif qui se borne à constater les limites du rivage, telles qu'elles résultent des phénomènes naturels observés. Ses énonciations ne font donc pas obstacle à ce que soit apportée la preuve que les parcelles en cause ne sont pas comprises dans les limites du domaine public maritime, telles qu'elles sont définies par ces phénomènes naturels.


Références :

Décret du 10 janvier 1962


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 1991, n° 98212
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Stirn
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Me Pradon, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 26/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98212
Numéro NOR : CETATEXT000007771603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-26;98212 ?
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