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26/07/1991 | FRANCE | N°87507

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juillet 1991, 87507


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX, Corcieux (88430), représentée par le président de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1987 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1

982 du conseil municipal de Corcieux déterminant l'affectation de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX, Corcieux (88430), représentée par le président de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1987 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux déterminant l'affectation de la somme de 185 619 F dont la commune a été reconnue redevable à l'égard de la section, rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi du fait de la distraction au profit du budget communal du produit des ventes de coupes de la forêt de Hennefête et ordonné une expertise avant-dire-droit sur ses conclusions tendant à la condamnation de la commune, pour le même chef de préjudice, au titre des années 1978, 1979 et 1980,
2°) d'annuler les délibérations en date des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux,
3°) de condamner la commune de Corcieux à lui verser à une indemnité de 509 490,42 F en compensation des sommes provenant de la vente de coupes de bois de la forêt de Hennefête, de 1978 à 1982, qui n'ont pas été utilisées dans l'intérêt de la section et à l'indemniser des sommes exposées au titre des actions contentieuses qu'elle a été contrainte d'engager ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Bore, Xavier, avocat de la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX et de Me Ricard, avocat de la ville de Corcieux,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux :
Considérant, en premier lieu, que la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a, en son article 21, abrogé les articles L.121-32 et L.121-33 du code des communes relatifs aux délibérations nulles de droit, et donné à l'article L.121-34 une nouvelle rédaction aux termes de laquelle "si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif" ; qu'aux termes de l'article 16, 3ème alinéa de la loi du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi du 2 mars 1982 : "les règles relatives au contrôle administratif prévues par les articles précédents sont également applicables aux actes des autorités communales, départementales et régionales intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les délibérations des conseils municipaux ont été susceptibles d'être déférées directement à la juridiction administrative par les personnes ayant intérêt à leur annulation dès l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982 alors même qu'elles auraient été antérieures à cette loi ; que, par suite, les premiers juges ne pouvaient rejeter la demande présentée par la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX le 18 octobre 1982 devant le tribunal administratif de Nancy aux fins d'annulation de la délibération du 13 février 1981 du conseil municipal de Corcieux par le motif qu'une telle demande, n'ayant pas été précédée d'un recours au préfet, était irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que la délibération du 13 février 1981 n'étant pas devenue définitive, le tribunal administratif ne pouvait rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande de la section tendant à l'annulation de la délibération du 5 octobre 1982, au motif que cette dernière décision était confirmative de la précédente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 janvier 1987 doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX dirigées contre les délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la section dirigées contre les délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.151-2 et L.151-3 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, d'une part, et des articles L.145-2 et L.145-3 du code forestier, d'autre part, que, lorsque le conseil municipal a décidé de vendre l'affouage provenant de bois qui sont la propriété d'une section de commune, le produit de cette vente doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l'intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci ; que, dans ce dernier cas, le partage se fait par feu, ou par tête, ou moitié par feu et moitié par tête ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.145-2 du code forestier, "chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué" ;

Considérant qu'il est constant que, durant la période allant de 1961 à 1977, le conseil municipal de Corcieux a décidé que le produit de la vente de l'affouage des bois de la section requérante serait, pour partie versé à la caisse communale, et pour partie partagé entre les membres de la section ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été décidé que, pour cette dernière part, le partage se ferait par foyer ; que, par un jugement en date du 10 juillet 1980 du tribunal administratif de Nancy, la commune de Corcieux a été reconnue débitrice, à l'égard de la section, de la somme de 185 619 F, représentant le montant des sommes versées à la caisse communale, durant la période en cause, qui n'avaient pas été employées dans l'intérêt exclusif de la section ; qu'en exécution de ce jugement, le conseil municipal a décidé que cette somme serait partagée entre les membres de la section ; que la commune était dès lors tenue de respecter le mode de partage adopté pour chacune des années en cause en application des dispositions précitées du code des communes et du code forestier et, par conséquent, de répartir par foyer la somme dont s'agit ; que, par suite, la section requérante est fondée à soutenir que le conseil municipal ne pouvait légalement décider, par sa délibération en date du 13 février 1981, confirmée par la délibération du 5 octobre 1982, que ce partage serait effectué par tête, et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ces deux délibérations ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Sur les conclusions relatives à l'affectation du produit de l'affouage pour les années 1981 et 1982 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.151-13 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date d'introduction de la demande : "La commission syndicale décide des actions à intenter ou à soutenir au nom de la section soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune - le président de la commission syndicale, en vertu de la délibération de cette dernière, représente en justice la section de commune et suit les actions en son nom ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune délibération de la commission syndicale de la section requérante n'a autorisé son président à présenter au nom de la section, des conclusions tendant à la restitution, par la commune, du produit de la vente des coupes effectuées en 1981 et 1982 dans les bois sectionnaux ; que si, par une lettre en date du 13 mars 1981, la commission a fait part au conseil municipal de son intention d'engager une action contentieuse, au cas où elle n'obtiendrait pas restitution du produit de la vente des coupes effectuées en 1981, un tel acte ne saurait remplacer la décision de former un recours contentieux qu'exigent les dispositions précitées du code des communes ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions sus-analysées ;
Sur les conclusions relatives à l'affectation du produit de l'affouage pour les années 1978, 1979 et 1980 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, avant-dire droit sur ces conclusions, ordonné une expertise en vue de déterminer le produit de l'exploitation de la forêt sectionnale durant les années en cause et de savoir quelle part de ce produit avait été affectée à des dépenses faites dans l'intérêt exclusif des membres de la section ; que, contrairement à ce que soutient la section requérante, une telle mesure présente un caractère d'utilité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à en demander l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :

Considérant que la section requérante demande à être indemnisée des sommes qu'elle a dû débourser lors des actions contentieuses qu'elle a engagées contre la commune ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner la commune de Corcieux à payer à la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle pour le présent recours et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 janvier 1987 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX tendant à l'annulation des délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux. Lesdites délibérations des 13 février 1981 et 5 octobre 1982 du conseil municipal de Corcieux sont annulées en tant qu'elles disposent que le partage de la somme due par la commune aux membres de la section, au titre de l'affouage des années 1961 à 1977, sera effectué par tête, et non par foyer .
Article 2 : La commune de Corcieux versera à la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE RUXURIEUX-LES COURS-CHAMP D'EVRAUX, à la commune Corcieux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 87507
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - GESTION DES FORETS - Affouage - Vente de l'affouage des bois d'une section de commune - Mode de partage du produit de la vente (articles L - 145-2 et L - 145-3 du code forestier) - Modification ultérieure des règles de répartition - Modification illégale.

03-06-01, 16-065-01 Il résulte des dispositions combinées des articles L.151-2 et L.151-3 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, d'une part, et des articles L.145-2 et L.145-3 du code forestier, d'autre part, que, lorsque le conseil municipal a décidé de vendre l'affouage provenant de bois qui sont la propriété d'une section de commune, le produit de cette vente doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l'intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci. Dans ce dernier cas, le partage se fait par feu, ou par tête, ou moitié par feu et moitié par tête. Aux termes du dernier alinéa de l'article L.145-2 du code forestier, chaque année, dans la session de printemps, le conseil municipal détermine lequel de ces trois modes de partage sera appliqué. Dès lors qu'un conseil municipal a décidé, en application des dispositions précitées du code des commune et du code forestier, les modalités de partage du produit de la vente de l'affouage des bois d'une section de commune pour une année donnée, la commune est tenue de respecter le mode de partage adopté pour l'année et ne peut modifier les règles de répartition ainsi retenues.

COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE - Biens communaux appartenant à une section de commune - Vente de l'affouage des bois de la section - Mode de partage du produit de la vente (articles L - 145-2 et L - 145-3 du code forestier) - Modification ultérieure des règles de répartition - Modification illégale.


Références :

Code des communes L121-32, L121-33, L121-34, L151-2, L151-3, L151-13
Code forestier L145-2, L145-3
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 21
Loi 82-623 du 22 juillet 1982 art. 16 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 87507
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87507.19910726
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