Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai 1987 et 18 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-LE CHAMP D'EVRAUX, à Corcieux (88430), représentée par le président de sa commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-LE CHAMP D'EVRAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 12 février et 2 mai 1980 du conseil municipal de Corcieux, relatives à la vente de chablis et de coupes provenant de la forêt de Hennefête, ensemble de la décision en date du 7 août 1980 du préfet des Vosges rejetant le recours formé contre ces délibérations ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces trois décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-LE CHAMP D'EVRAUX et de Me Ricard, avocat de la commune de Corcieux,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.151-3 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : "Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. - Les revenus des autres biens ne peuvent également être employés que dans l'intérêt des membres de la section." ; qu'il est constant que par deux délibérations en date des 12 février et 2 mai 1980, le conseil municipal de Corcieux a décidé de mettre en vente des bois et chablis appartenant à la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-LE CHAMP D'EVRAUX, afin de contribuer au financement de travaux qui, s'ils devaient être effectués sur le territoire de la section, ne constituaient qu'une partie d'un programme général d'assainissement prévu pour l'ensemble de la commune et financé sur le buget communal ; qu'en affectant ainsi le produit de la vente des biens de la section à des réalisations qui n'avaient pas pour objet l'intérêt exclusif de ses membres, le conseil municipal a méconnu les dispositions précitées du code des communes ; que, dès lors, la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-LE CHAMP D'EVRAUX est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 22 janvier 1987, les délibérations du conseil municipal de Corcieux en date des 12 février et 2 mai 1980 et la décision en date du 7 août 1980 du préfet des Vosges sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE DE RUXURIEUX-LES COURS-LE CHAMP D'EVRAUX, à la commune de Corcieux et au ministre de l'intérieur.