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26/07/1991 | FRANCE | N°86834

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 juillet 1991, 86834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1987 et 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gino X..., demeurant à l'hôtel Col de l'Ange, Route de Lorgues à Draguignan (83300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison d'une plus-value sur cession de valeu

rs mobilières,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1987 et 21 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gino X..., demeurant à l'hôtel Col de l'Ange, Route de Lorgues à Draguignan (83300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 à raison d'une plus-value sur cession de valeurs mobilières,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lemaître, Monod, avocat de M. Gino X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de son examen que le jugement attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs aux termes duquel "les jugements ... contiennent ... les conclusions des parties, les visas ... des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font application ..." ;
Sur le bien-fondé :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'une cession d'actions réalisée durant l'année 1980 par M. X... a dégagé une plus-value ; que si l'intéressé soutient que cette cession a été contestée dès l'année 1981 devant la justice, et a été annulée par un jugement du tribunal de commerce de Périgeux en date du 28 mars 1983, décision confirmée le 15 avril 1985 par la cour d'appel de Bordeaux, cette circonstance, ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le produit de la cession ait été consigné dès l'année 1980, à ce que ce produit ait été regardé à juste titre par l'administration comme disponible, en 1980, dans les mains de M. X... et la plus-value dégagée imposée à l'impôt sur le revenu au titre de cette année 1980, même si la mise en recouvrement est intervenue en 1983, à une date postérieure au jugement susmentionné du tribunal de commerce ; que la régularité de cette imposition ne fait pas obstacle à ce que l'administration procède à une déduction d'égal montant de ses revenus de l'année où l'intéressé aura effectivement restitué le produit de la cession des actions ;

Considérant, en second lieu, que les difficultés invoquées par M. X... pour payer l'imposition qu'il conteste sont sans incidence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que, les frais exposés au cours de la procédur judiciaire l'ont été postérieurement à l'année 1980 et ne peuvent, par suite et en tout état de cause, être pris en compte pour la détermination de la plus-value imposable au titre de cette année 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86834
Date de la décision : 26/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-02,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION -Cession de titres ultérieurement annulée - Effet d'une consignation du produit de la vente (1) - Déduction au titre de l'année de reversement (2).

19-04-02-03-02 Une cession d'actions réalisée durant l'année 1980 a dégagé une plus-value. Si l'intéressé soutient que cette cession a été contestée dès l'année 1981 devant la justice, et a été annulée par un jugement du tribunal du commerce en 1983, décision confirmée en 1985 par la cour d'appel, cette circonstance ne faisait pas obstacle, dès lors qu'il n'est pas soutenu que le produit de la cession ait été consigné dès l'année 1980, à ce que ce produit ait été regardé à juste titre par l'administration comme disponible en 1980 et la plus-value dégagée imposée à l'impôt sur le revenu au titre de cette année, même si la mise en recouvrement est intervenue en 1983, à une date postérieure au jugement susmentionné du tribunal de commerce. La régularité de cette imposition ne fait pas obstacle à ce que l'administration procède à une déduction d'égal montant de ses revenus de l'année où l'intéressé aura effectivement restitué le produit de la cession des actions.


Références :

Code des tribunaux administratifs R172

1. Comp. 1976-06-30, 92674, p. 342 ;

1990-11-30, 80567 ;

1991-03-22, Demonjoud, 67966 2.

Cf. Section 1974-10-11, 85117, p. 483


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1991, n° 86834
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86834.19910726
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