Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, par laquelle le vice-président au tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction en vigueur à la date de ladite ordonnance la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 29 novembre 1985, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé de procéder à la révision de sa pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement servant au calcul de la base de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ; que l'article 32 du décret du 22 décembre 1975 portant statut du corps des officiers des armées de l'armée de terre prévoit que les pensionnés classés, dans la situation ancienne, au 5ème échelon du grade de capitaine, sont reclassés à l'échelon spécial nouvellement institué, à la condition qu'ils justifient d'une ancienneté dans le grade au moins égale à 9 ans et 6 mois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été nommé au grade de capitaine, à compter du 2 avril 1954 ; que, du 1er novembre 1961 au 31 décembre 1964, il a été placé en position de congé spécial sur le fondement des dispositions de la décision du président de la République en date du 7 juin 1961 ; qu'à l'expiration dudit congé, il a été rayé des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er janvier 1965 ;
Considérant qu'à la suite de la réforme statutaire opérée par le décret du 22 décembre 1975 susvisé, la pension de M. X... a été révisée sur la base des émoluments afférents au grade de capitaine, 4ème échelon, avec une ancienneté de grade de 7 ans 6 mois et 29 jours ; que, pour demander à être reclassé à l'échelon spécial, M. X... fait valoir que l'administration devait prendre en compte, pour déterminer son ancienneté dans le grade, la période passée en position de congé spécial ;
Considérant que l'article 31 du décret du 22 décembre 1975 susvisé dispose que l'ancienneté des officiers dans leur grade est déterminée dans les conditions prévues à l'article 39 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; qu'aux termes de cet article, "l'ancienneté des officiers de carrière dans leur grade est déterminée par le temps passé en activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions prévues par la présente loi ..." ; que la position de congé spécial instituée par la décision présidentielle du 7 juin 1961 ne constitue pas une position d'activité au sens de la loi du 13 juillet 1972 et ne peut être assimilée à aucune des situations de non-activité, énumérées aux articles 57 et suivants de la loi, dont la durée est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté dans le grade ; que l'article 2 de la décision présidentielle susvisée, loin d'édicter une règle particulière qui permette de tenir compte, pour la détermination des émoluments servant de base au calcul de la pension, de la période passée en position de congé spécial, dispose au contraire que la solde perçue par le militaire pendant la période de congé spécial demeure celle afférente au grade et échelon occupés par l'intéressé à la date de sa mise en congé et que la pension sera calculée sur la base de l'indice de solde ainsi défini ; que c'est, par suite, à juste titre que, pour déterminer l'ancienneté dans le grade de capitaine détenue par M. X..., le ministre de la défense s'est abstenu de prendre en compte la période passée par celui-ci en position de congé spécial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 novembre 1985 du ministre de la défense ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre délégué au budget.