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19/07/1991 | FRANCE | N°96804

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 juillet 1991, 96804


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 mars 1987 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ord...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 8 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 mars 1987 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP le Prado, avocat de M. Abderakim X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que M. X... a bénéficié à plusieurs reprises de permissions de sortir alors qu'il purgeait la peine à laquelle il avait été condamné le 28 février 1984 par la cour d'assise de Douai ne faisait pas obstacle à ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR usât de la faculté de prononcer l'expulsion de M. X... ; qu'il n'en résulte pas une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation commise par le MINISTRE DE L'INTERIEUR pour annuler l'arrêté du 25 mars 1987 par lequel celui-ci a prononcé l'expulsion de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en premier lieu, que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que dès lors les dispositions de la loi du 9 septembre 1986, publiées au Journal Officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations dont ils avaient fait l'objet ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, dont l'arrêté est suffisamment motivé, a pris en considération l'ensemble du comportement de M. X... ;
Considérant enfin que le moyen tiré de l'absence de communication de l'avis émis par la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tut ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 mars 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 96804
Date de la décision : 19/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-02-09 ETRANGERS - EXPULSION - CONTENTIEUX -Contrôle du juge - Contrôle restreint sur une expulsion prononcée sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne concernant pas un ressortissant communautaire - Absence d'erreur manifeste d'appréciation - Etranger ayant bénéficié à plusieurs reprises de permissions de sortir en cours de détention.

335-02-09 La circonstance qu'un étranger a bénéficié à plusieurs reprises de permissions de sortir alors qu'il purgeait la peine de prison à laquelle il avait été condamné ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur usât de la faculté de prononcer son expulsion ; il n'en résulte pas une erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 1991, n° 96804
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:96804.19910719
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