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19/07/1991 | FRANCE | N°81865

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 19 juillet 1991, 81865


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 septembre 1986 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule la décision du directeur général des impôts du 24 mai 1985 et les décisions du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes des 30 juillet et 5 septembre 1985 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice e

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 8 septembre 1986 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il annule la décision du directeur général des impôts du 24 mai 1985 et les décisions du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes des 30 juillet et 5 septembre 1985 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Nice et dirigées contre la décision du directeur général des impôts du 24 mai 1985 et les décisions du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes des 30 juillet et 5 septembre 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Geneviève X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de Mme X... :
Considérant que les conclusions de cet appel sont dirigées contre l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté une demande de remboursement de frais, alors que l'appel du ministre tend à l'annulation de l'article 1er dudit jugement annulant pour excès de pouvoir la décision concernant Mme X... ; que l'appel incident soulevant ainsi un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal n'est pas recevable ;
Sur les conclusions du recours du ministre :
Sur la décision du 5 septembre 1985 :
Considérant que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a enjoint à Mme X... de terminer l'examen des dossiers de vérification en cours a le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur les décisions des 24 mai et 30 juillet 1985 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est sur sa demande que Mme X..., inspecteur central des impôts, chargée de contrôle fiscal au sein de la brigade départementale de vérification des Alpes-Maritimes, a fait l'objet d'une mutation pour être mise à la disposition du directeur départemental ; que s'il est constant que cette demande a été présentée sur la suggestion qui en a été faite à l'intéressée en raison de l'activité professionnelle de son mari, avocat spécialisé en matière fiscale, il ne résulte pas du dossier qu'elle ait agi sous l'effet d'une contrainte insurmontable de nature à la priver de son libre arbitre ; qu'ainsi, la décision du 24 mai 1985 faisant droit à la demande de Mme X... ne présente pas le caractère d'une mutation d'office ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure pour annuler cette décision et par voie de conséquence, la décision du 30 juillet 1985 affectant provisoirement Mme X... à la recette principale de Nice Gambetta ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble de l'affaire par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif et relatifs aux décisions des 24 mai et 30 juillet 1945 ;
Considérant, d'une part, que comme il a été dit ci-dessus, la mutation de Mme X... a été prononcée à sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait pu sans méconnaître son statut poursuivre l'exercice de ses anciennes fonctions est inopérant ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait été déclassée par une affectation provisoire à la recette principale de Nice Gambetta, et que les tâches qui lui ont été alors confiées n'aient pas été compatibles avec son grade ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions des 24 mai, 30 juillet et 5 septembre 1985 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... au tribunal administratif de Nice contre les décisions des 24 mai, 30 juillet et 5 septembre 1985 sont rejetées.
Article 3 : Le recours incident de Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION -Mutation d'office dans l'intérêt du service - Absence - Mutation demandée par l'agent sur la suggestion de l'administration - Intéressé n'ayant pas agi sous l'effet d'une contrainte insurmontable de nature à le priver de son libre arbitre.

36-05-01-02 Il ressort des pièces du dossier que c'est sur sa demande que Mme P., inspecteur central des impôts, chargée de contrôle fiscal au sein de la brigade départementale de vérification des Alpes- Maritimes, a fait l'objet d'une mutation pour être mise à la disposition du directeur départemental. S'il est constant que cette demande a été présentée sur la suggestion qui en a été faite à l'intéressée en raison de l'activité professionnelle de son mari, avocat spécialisé en matière fiscale, il ne résulte pas du dossier qu'elle ait agi sous l'effet d'une contrainte insurmontable de nature à la priver de son libre arbitre. Ainsi, la décision faisant droit à la demande de Mme P. ne présente pas le caractère d'une mutation d'office.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 1991, n° 81865
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 19/07/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81865
Numéro NOR : CETATEXT000007769689 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-07-19;81865 ?
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