Vu le jugement en date du 13 février 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 28 février 1989, présentée par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation de la décision de la société nationale des chemins de fer français de fercamiser le trafic marchandises sur la ligne Buzançais-Salbris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société nationale des chemins de fer français :
Considérant que si, en vertu des articles 1er et 2 du cahier des charges annexé au décret du 13 septembre 1983, la société nationale des chemins de fer français prend toute initiative visant à développer l'usage du rail et mène une politique active d'innovation, il ressort de la loi du 30 décembre 1982 et dudit décret que la société nationale des chemins de fer français doit assurer le service public de transport ferroviaire qui lui est confié dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du cahier des charges annexé audit décret : "Ces services peuvent, dans des cas particuliers, être réalisés par des moyens de transport routiers" ; qu'il ressort des articles 64 et 67 du même cahier des charges qu'il n'est imposé à la société nationale des chemins de fer français que la desserte des ports maritimes et de navigation intérieure publics et le maintien des lignes ou installations jugées nécessaires aux besoins de la défense nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société nationale des chemins de fer français dispose d'une autonomie de gestion dans le cadre de laquelle elle apprécie la nécessité des prestations à fournir en fonction de leurs coûts et des besoins des usagers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'organisation mise en place assure le service public dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité, elle a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports n'est pas fondée à contester la décision par laquelle la société nationale des chemins de fer français a transféré du rail à la route le trafic marchandises de la section de ligne reliant Buzançais à Salbris ;
Article 1er : La requête de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, à la société nationale des chemins de fer français et au ministre de l'équipement du logement, des transports et de l'espace.