Vu le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
à titre principal 1°) annule les articles 1, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 1983 qui a accordé à la société française des techniques Lummus la réduction des droits réclamés au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 à 1974, et de la contribution exceptionnelle de 1973, à raison des bénéfices retirés par elle des marchés passés à l'étranger,
2°) remette à la charge de la société française des techniques Lummus les dégrèvements accordés par le tribunal administratif dans les articles 1 et 2 de son jugement,
3°) mette les frais d'expertise à la charge de la société,
à titre subsidiaire s'il admet la thèse de la société, de limiter les dégrèvements accordés à ceux mentionnés dans la demande au tribunal, en reconnaissant dans ses considérants la possibilité pour l'administration d'annuler à due concurrence les rectifications négatives qu'elle a opérées au titre des exercices 1973 et 1974 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention fiscale franco-algérienne du 2 octobre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société française des techniques Lummus,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration avait, à la suite d'une vérification de comptabilité, augmenté les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société française des techniques Lummus des exercices 1970, 1971 et 1972 respectivement de 749 897 F, 1 105 158 F et 579 834 F, et réduit les bases imposables des exercices 1973 et 1974 respectivement de 73 579 F et 67 364 F ; qu'après avoir vainement contesté les modifications ainsi apportées à ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés auprès du directeur des services fiscaux, la société a porté le litige devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le tribunal administratif, en reprenant dans son jugement l'intégralité des propositions présentées par l'expert qu'il avait commis, a accordé à la société française des techniques Lummus des décharges supérieures à celles qu'elle avait réclamées au directeur des services fiscaux ; qu'ainsi le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi et le MINISTRE CHARGE DU BUDGET est dès lors fondé à deander, dans cette mesure, l'annulation du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que la part en pourcentage des valeurs réalisées en France des différents marchés passés à l'étranger peut être évaluée à : 1er contrat Pétrochimica (Brésil) 35 %, 2ème contrat Pétrochimica 41 %, contrat YPF (Argentine) 66,2 %, contrat ENAP (Chili) 72,55 %, contrat PEMEY (Mexique) 47 %, contrat Jugotecha (Yougoslavie) 24,7 % ; que pour critiquer ces clefs de répartition retenues par le tribunal administratif, le ministre se borne à soutenir que la méthode utilisée par l'expert a consisté à déterminer forfaitairement la part rattachable à l'activité française et la part rattachable à l'activité étrangère ; qu'il ressort cependant de son examen que l'expertise a très précisément individualisé pour chacun des marchés le coût des études, celui des achats de matériels et celui de la construction, celui des autres frais comprenant notamment la sous-traitance ; que, dès lors, le moyen manquant en fait, le recours principal du ministre doit être rejeté sans que soit ordonnée la nouvelle expertise sollicitée ;
Considérant, toutefois, que le ministre est fondé à demander que, pour le calcul de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 1974 les sommes de 73 579 F et 67 364 F, que l'administration avait soustraites à tort des bases imposables déclarées par la société française des techniques Lummus des exercices 1972 et 1973, soient réintégrées dans les résultats de ces exercices ;
Sur le recours incident de la société française des techniques Lummus :
Considérant qu'aux termes de l'article 28-4 de la convention fiscale franco-algérienne alors en vigueur "Les revenus ...ayant leur source en Algérie et perçus par des personnes domiciliées en France sont compris dans cet Etat dans la base des impôts ..., mais le montant de l'impôt afférent à ces revenus acquitté en Algérie est imputé sur le montant de l'impôt français dû à raison desdits revenus, et dans la limite de cet impôt" ;
Considérant que s'il est constant, qu'en application de ces dispositions, les retenues à la source prélevées par les autorités fiscales algériennes et se montant à 505 178 F en 1972, 252 467 F en 1973 sur les bénéfices perçus par la société française des techniques Lummus à l'occasion des contrats réalisés en Algérie, constituaient pour la société un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les sociétés payable en France au titre de ces années, cette imputation n'était possible que dans la mesure où l'impôt frappant ces bénéfices était d'un montant supérieur à celui du crédit d'impôt ; qu'il résulte de l'instruction que les résultats déclarés des exercices 1972 et 1973 étaient déficitaires ; qu'ils le restent après l'intervention du présent jugement ; qu'aucune cotisation à l'impôt sur les sociétés n'étant exigible au titre de ces exercices, aucune imputation ne pouvait être faite sur cet impôt ; que ces retenues à la source ne peuvent pas être regardées comme des charges des exercices 1972 et 1973 augmentant sur l'exercice 1974 les déficits reportables ; que les conclusions incidentes sur ce point doivent par suite être rejetées ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les frais d'expertise doivent être supportés à hauteur de 75 % par l'Etat et à hauteur de 25 % par la société française des techniques Lummus ; que la société française des techniques Lummus est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Les résultats de la société française des techniques Lummus rectifiés par l'administration fiscale sont, d'une part, réduits de 749 897 F au titre de l'année 1970, 1 105 158 F au titre de l'année 1971, 579 834 F au titre de l'année 1972, et sont, d'autre part, augmentés de 73 579 F au titre de l'année 1973 et de 67364 F au titre de l'année 1974.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 à 1974 et de la contribution exceptionnelle de 1974 qui ont été assignées à la société française des techniques Lummus sont modifiées conformément à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Les frais d'expertise seront supportés à hauteur de 75 % par l'Etat et de 25 % par la société française des techniques Lummus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1983 est annulé en tant qu'il accorde à la sociétédes décharges supérieures à celles qu'elle avait demandées, et pour le surplus, réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté.
Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes de la société française des techniques Lummus est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société française des techniques Lummus et au ministre délégué au budget.