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08/07/1991 | FRANCE | N°97560;105925

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1991, 97560 et 105925


Vu, 1°) sous le n° 97 560, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai et 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1985 par lequel le maire de Levallois-Perret l'a révoqué de ses fonctions ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 105 925, la requête enre

gistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1989, présen...

Vu, 1°) sous le n° 97 560, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai et 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1985 par lequel le maire de Levallois-Perret l'a révoqué de ses fonctions ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu, 2°) sous le n° 105 925, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1989, présentée pour la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET ; la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 1985 proposant de ramener la sanction infligée à M. X... à une exclusion temporaire de fonction pour une durée de sept mois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Patrick X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même agent et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées par M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, M. X..., ouvrier professionnel de la commune de Levallois-Perret, a traçé, dans la nuit du 25 au 26 août 1984, sur les palissades d'un chantier entourant l'hôtel de ville et sur des véhicules municipaux, des inscriptions injurieuses à l'égard de la formation politique à laquelle appartenait le maire de la commune ; que, compte tenu, notamment, de la nature et du niveau hiérarchique des fonctions exercées par M. X..., le maire de la commune, en décidant, par son arrêté du 16 avril 1985, de sanctionner ces faits par la révocation de M. X..., a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que sa décision doit par suite être annulée ; que M. X... est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler l'arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 16 avril 1985 ;
Considérant qu'à supposer même que M. X... ait, devant le Conseil d'Etat, présenté des conclusions aux fins d'indemnité, il résulte des pièces du dossier qu'il n'a présenté à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET aucune demande préalable ayant cet objet ; que, dès lors et en tout état de cause, il n'était pas recevable à demander au tribunal administratif de Paris de condamner la commune à réparer le préjudice qu'il avait subi ;
Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET a été convoquée le 5 décembre à la séance du conseil supérieur de la fonction publique territoriale qui s'est tenue le 16 décembre et au cours de laquelle son représentant a d'ailleurs pu présenter ses observations ; qu'il résulte de l'examen de la fiche d'émargement des membres du conseil présents à la séance du 16 décembre que la moitié des membres du conseil étaient présents et qu'ainsi le quorum exigé par l'article 24 du décret du 10 mai 1984 était atteint ;
Considérant que, compte tenu des éléments indiqués plus haut, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la sanction de révocation infligée à M. X... en raison de ces faits devait être remplacée par une exclusion temporaire de sept mois ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 janvier 1988 et l'arrêté du maire de Levallois-Perret en date du 16 avril 1985 sont annulés.
Article 2 : La requête présentée par la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LEVALLOIS-PERRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 97560;105925
Date de la décision : 08/07/1991
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Fonction publique - Révocation d'un ouvrier professionnel ayant tracé sur une palissade des inscriptions injurieuses à l'encontre le la formation politique du maire - Nature et niveau hiérarchique des fonctions de l'intéressé ne justifiant pas une telle sanction.

01-05-04-01, 16-06-08-02-03, 36-09-04-01 M. M., ouvrier professionnel de la commune de Levallois-Perret, a tracé, dans la nuit du 25 au 26 août 1984, sur les palissades d'un chantier entourant l'hôtel de ville et sur des véhicules municipaux, des inscriptions injurieuses à l'égard de la formation politique à laquelle appartenait le maire de la commune. Compte tenu, notamment de la nature et du niveau hiérarchique des fonctions exercées par M. M., le maire de la commune, en décidant, par son arrêté du 16 avril 1985, de sanctionner ces faits par la révocation de M. M., a commis une erreur manifeste d'appréciation.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION - Révocation d'un ouvrier professionnel ayant tracé sur une palissade des inscriptions injurieuses à l'encontre de la formation politique du maire - Erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de la nature et du niveau hiérarchique des fonctions de l'intéressé.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION - Existence - Révocation d'un ouvrier professionnel ayant tracé sur une palissade des inscriptions injurieuses à l'encontre de la formation politique du maire - Nature et niveau hiérarchique des fonctions de l'intéressé ne justifiant pas une telle sanction.


Références :

Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 97560;105925
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Vistel
Rapporteur public ?: M. Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:97560.19910708
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