Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "LISSIEU ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE", ayant son siège ... Lozanne ; l'ASSOCIATION "LISSIEU ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 1986 du conseil municipal de Lissieu en tant qu'elle a approuvé les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune relatives aux zones NA t, 2 NA de Montfort, 2 NA de la Combe, 2 NA de la Buchette, 2 NA de la Clôtre, NB du Château de la Réserve, 1 NA de Favières,
2°) annule ladite délibération et ces dispositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la commune de Lissieu,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si l'association requérante a formulé dans sa demande devant le tribunal administratif, diverses observations sur la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Lissieu, il résulte de la rédaction même de cette demande que ces observations ne peuvent être regardées comme constituant un moyen, auquel les premiers juges auraient omis de répondre ;
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune avec celles du schéma directeur du Val-de-Saône :
Considérant que le schéma directeur du Val-de-Saône couvre le territoire de la commune de Lissieu ; que, contrairement aux dispositions de l'article R.122-16 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'approbation du schéma, la commune de Lissieu n'était représentée ni directement, ni indirectement par l'intermédiaire d'un établissement public communal ou d'un groupe de communes, au sein de la commission locale d'aménagement et d'urbanisme ; que si cette commission, constituée par un arrêté préfectoral du 2 février 1982, a donné son aval au cours de sa première séance aux travaux menés par la précédente commission locale d'aménagement et d'urbanisme instituée par un arrêté préfectoral du 9 décembre 1974, il résulte des pièces du dossier que la commune de Lissieu n'a pas davantage été représentée dans cette commission ; qu'ainsi le schéma directeur du Val-de-Saône, irrégulièrement élaboré, n'est pas opposable à la commune ; que le moyen susanalysé est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des préoccupations de l'environnement dans le plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, issu du décret du 7 juillet 1977 modifié, en vigueur à la date de la délibération contestée : "Le rapport de présentation : 2. analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur" ; que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols de la commune de Lissieu comporte les informations portant sur l'état initial du site, l'occupation du sol, les activités notamment agricoles qui justifient les mesures prévues par ledit plan, en particulier en ce qui concerne les zones agricoles, les zones protégées et la prise en compte de l'environnement ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard à son caractère essentiellement rural, la commune de Lissieu, en opérant principalement, comme elle l'a fait, la répartition de son territoire communal en zones d'urbanisation futures dites NA, en zones NB desservies par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées, en zones NC de richesses naturelles et en zones ND à protéger pour la sauvegarde du site au pied du massif du Mont d'Or et la création de coulées vertes, n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "LISSIEU ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LISSIEU ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE", à la commune de Lissieu et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.