Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y... et M. X..., demeurant l'un et l'autre ... ; Mme Y... et M. X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Gap modifié le 30 mars 1985 en tant que ce plan a classé en zone NAa la presque totalité des parcelles AK 126 et AK 127 ainsi que les autres parcelles dont ils sont propriétaires au lieu-dit Le Clot ;
2°) annule dans cette mesure ledit plan ;
3°) dise que les parcelles parcelles AK 126 et AK 127 soient classées en zone UBa et les parcelles AK 76, AK 101 et AK 108 en zone UB ;
4°) condamne la commune de Gap à leur verser la somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'expertise éventuels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 30 mars 1985 de la commune de Gap approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Gap :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme le commissaire-enquêteur examine les observations consignées dans les registres d'enquête et fait figurer dans son rapport ses conclusions motivées ; que le rapport établi par le commissaire à la suite de l'enquête publique décidée par le maire de Gap le 5 novembre 1984 à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols de la commune, d'une part, comporte un examen des réclamations et observations consignées dans les registres d'enquête et, d'autre part, émet un avis motivé sur le projet de révision du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'irrégularité du rapport du commissaire-enquêteur aurait vicié la procédure de l'enquête publique à la suite de laquelle a été approuvé le classement litigieux des parcelles de terrain leur appartenant doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, pris en application de l'article L.123-1 de ce code et en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. Ces zones ... sont : 2. Les zones naturelles ... Les zones naturelles comprennent en tant que de besoin : a) les zones d'urbanisation futures, dites "znes NA" qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ; que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gap révisé le 30 mars 1985 dispose que dans la zone NAa, zone naturelle réservée en vue d'une urbanisation future : "L'urbanisation ne sera réalisée que sous forme de zones d'aménagement concerté ou dans le cadre de modification du plan d'occupation des sols" et que "cette zone englobe des terrains qui ne sont dotés actuellement d'aucun réseau d'eau potable ni d'assainissement" ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, ou des zones dites "naturelles", dans lesquelles la construction peut être limitée ; que le plan d'occupation des sols exprimant des prévisions déterminant pour les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, l'administration n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des diverses zones qu'elle institue, par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur en vue d'une urbanisation future, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains des requérants AK 127, AK 126, AK 96, AK 101 et AK 108 classés en zone NAa ne bénéficient ni d'un réseau d'eau ni d'un réseau d'assainissement ; que ces parcelles font partie d'une zone de vaste superficie à l'écart du bourg de la Roumette et comportant un nombre important de parcelles non construites ; qu'en approuvant son classement en zone NAa, où l'autorisation future ne sera réalisée que sous forme de zones d'aménagement concerté ou dans le cadre de modifications du plan d'occupation des sols, le conseil municipal de Gap ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ni commis, dans l'application des dispositions réglementaires précitées une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance, par la commune, des dispositions du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols révisé ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions des requérants tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la commune que les parcelles AK 125 et AK 127 leur appartenant soient classées en zone UBe et les parcelles AK 76, AK 101 et AK 108 en zone UB ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur requête dirigée contre la décision du 30 mars 1985 du maire de Gap approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune en tant qu'il concernait des parcelles de terrains leur appartenant ;
Sur les conclusions aux fins de dédommagement du préjudice subi :
Considérant que les requérants demandaient que la commune de Gap soit condamnée à leur verser la somme de 60 000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et à prendre à sa charge les frais d'expertise éventuels ; qu'ils se sont désisté de ces conclusions par lettre du 29 septembre 1986 ; qu'il y a lieu de leur donner acte de ce désistement ;
Sur les conclusions aux fins d'expertise du préjudice :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme Y... et de M. X... tendant à la réparation du préjudice subi par eux.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de Mme Y... et de M. X... aux fins d'expertise.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme Y... et de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à la commune de Gap et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.