Vu 1°), sous le n° 117 967, la requête, enregistrée le 19 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Z..., demeurant 112, les Côtes Rôties le Logis Neuf à Allauch (13190), l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT AU NORD-EST DE MARSEILLE ET CHAINE DE L'ETOILE (A.S.S.E.N.E.M.C.E.), dont le siège est ..., et par M. Patrick Y..., demeurant lot. n° 123, les Côtes Roties, à Allauch ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 31 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 21 février 1990 par lequel le maire d'Allauch a autorisé le lotissement "Le Val Saint-Joseph",
- ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du 21 février 1990 ;
Vu 2°), sous le n° 118 678, la requête présentée M. et Mme Z..., demeurant 112, les Côtes Rôties, le Logis Neuf à Allauch (13190) ; M. et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat
- annule le jugement du 21 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 6 avril 1990 par lequel le maire d'Allauch a accordé un permis de construire à M. Bernard X...,
- ordonne le sursis à exécution de l'arrêté du 6 avril 1990 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune d'Allauch,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées des M. et Mme Z... et autres présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme Z... et autres à l'appui de leurs recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 21 février 1990 par lequel le maire d'Allauch a autorisé la création du lotissement "le Val Saint-Joseph" et contre l'arrêté du 21 juin 1990 accordant un permis de construire à M. X... ne paraissent de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que par suite, M. et Mme Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés des 21 février et 6 avril 1990 ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme Z... etautres sont rejetées.
Article 2 : La présent décision sera notifiée à M. et Mme VIDAL,à M. Y..., à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT AU NORD-EST MARSEILLE ET CHAINE DE L'ETOILE (A.S.S.E.N.E.M.C.E.), à M. X..., à la commune d'Allauch et au ministre de l'intérieur.