Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Christiane X..., demeurant "Le Creux", Nuelles à L'Arbresle (69120) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 1986 du conseil municipal de Lissieu approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan classe le terrain dont elle est propriétaire en zone NC ;
2°) annule cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la délibération contestée, les zones NC d'un plan d'occupation des sols comprennent les zones à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ; qu'il ressort des documents du plan d'occupation des sols de la commune de Lissieu que la commune a entendu préserver de toute urbanisation, par un classement en zone NC, une zone naturelle de huit hectares à vocation agricole, comprenant un terrain de 1 hectare appartenant à la requérante, située entre la zone d'aménagement concerté du Bois-Dieu et la zone partiellement construite et classée en zone NB au lieudit Charvery ; que la circonstance que le terrain de la requérante se trouve à proximité d'une canalisation d'eau de 350 millimètres ne suffit pas à établir que la commune ait commis une erreur manifeste d'appréciation en le classant en zone NC ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 janvier 1986 de la commune de Lissieu approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce plan a classé le terrain de la requérante en zone NC ;
Article 1er : La requête de Mme Christiane X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christiane X..., à la commune de Lissieu et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.