Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juin 1989 et 19 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PRIVAS, représentée par son maire dûment habilité par une délibération du 31 mars 1988 du conseil municipal ; la COMMUNE DE PRIVAS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 25 mars 1988 par lequel le maire de Privas a modifié l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1981 autorisant la création du lotissement "Les Jardins de Paste" ainsi que l'arrêté en date du 13 avril 1988 par lequel le maire de Privas a accordé un permis de construire modificatif à M. Y... ;
2°) rejette la demande des époux X... dirigée contre ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE PRIVAS,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande des époux X... devant le tribunal administratif :
Considérant que, si la modification de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1981 autorisant la création du lotissement "Les Jardins de Paste", décidée à la demande de l'unanimité des colotis par un arrêté du 25 mars 1988 du maire de Privas, a eu pour effet de permettre de régulariser la construction de M. Y..., au regard des dispositions de cet article, en lui délivrant un permis de construire modificatif le 16 avril 1988, il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 25 mars 1988 a pour objet d'adapter le règlement du lotissement aux caractéristiques du terrain, en le rendant, au surplus, plus conforme aux dispositions de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de la commune, et s'applique ainsi à l'ensemble des colotis ; qu'il n'a donc pas pour objet exclusif de régulariser la construction de M. Y... ; que le détournement de pouvoir allégué par les époux X... n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, pour annuler l'arrêté du 25 mars 1988 du maire de Privas modifiant l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 13 janvier 1981 autorisant la création du lotissement "Les Jardins de Paste" ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 13 avril 1988 du maire accordant un permis de construire modificatif à M. Y..., s'est fondé sur le détournement de pouvoir commis par le maire de Privas ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat ;
Considérant que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité de la construction aux règles d'urbanisme qui lui sont applicables ; que, par suite, la privation de vue et de lumière de leur immeuble alléguée par les époux X... et la circonstance qu'ils ont saisi, en raison de cette gêne, le tribunal de grande instance de Privas, ne sont pas de nature à entacher d'illégalité le permis attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PRIVAS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PRIVAS, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.