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08/07/1991 | FRANCE | N°106597

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 08 juillet 1991, 106597


Vu, 1°) sous le n° 106 597, la requête, enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET ; la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de réintégrer M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, 2°) sous le n° 106 598, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du C

onseil d'Etat le 14 avril 1989, présentée pour la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET...

Vu, 1°) sous le n° 106 597, la requête, enregistrée le 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET ; la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle son maire a refusé de réintégrer M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu, 2°) sous le n° 106 598, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1989, présentée pour la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET ; la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET demande que le Conseil d'Etat annule l'avis rendu le 16 décembre 1985 par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale recommandant que la sanction prononcée contre M. X... soit ramenée à une exclusion temporaire de sept mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'avis du conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 décembre 1985 :
Considérant que la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET a été convoquée le 5 décembre à la séance du conseil supérieur qui s'est tenue le 16 décembre et au cours de laquelle son représentant a d'ailleurs pu présenter ses observations ; qu'il résulte de l'examen de la fiche d'émargement des membres du conseil présents à la séance du 16 décembre que la moitié des membres du conseil étaient présents et qu'ainsi le quorum exigé par l'article 24 du décret du 10 mai 1984 était atteint ;
Considérant que M. X..., ouvrier professionnel de la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, a, dans la nuit du 25 au 26 août 1984, tracé sur les palissades d'un chantier entourant l'Hôtel de Ville et sur des véhicules municipaux des inscriptions injurieuses à l'égard de la formation politique à laquelle appartenait le maire de la commune ; que le conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'a, compte tenu notamment de la nature et du niveau hiérarchique des fonctions exercées par M. X..., pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la sanction de révocation infligée à l'intéressé en raison de ces faits devait être remplacée par une exclusion temporaire e sept mois ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'il ne résulte pas du dossier que, à la suite de l'avis rendu le 16 décembre 1985 par le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, M. X... ait effectivement demandé sa réintégration au maire de Levallois-Perret et que ce dernier aurait donc pris une décision implicite de rejet de cette demande ; que, par suite, si le fait que le maire se soit abstenu de tirer, dans un délai raisonnable, et même en l'absence de demande de l'intéressé, les conséquences de l'avis rendu par le conseil supérieur, est de nature à ouvrir éventuellement droit à indemnité, au profit de M. X..., celui-ci n'était pas recevable à demander l'annulation d'une prétendue décision refusant de le réintégrer ; que la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET est par suite fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 janvier 1989 est annulé. Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif dirigées contre le prétendu refus de réintégration que lui aurait opposé le maire de Levallois-Perret sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LEVALLOIS-PERRET, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 106597
Date de la décision : 08/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.


Références :

Décret 84-346 du 10 mai 1984 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1991, n° 106597
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:106597.19910708
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