Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 janvier 1985 du recteur de l'académie de Bordeaux maintenant à 18,70 sa note administrative afférente à l'année 1984 ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en admettant même que M. X..., attaché principal d'administration scolaire et universitaire, n'ait pas exercé, au cours de l'année 1984 au titre de laquelle il a contesté la note qui lui a été attribuée par le recteur de l'académie de Bordeaux, les fonctions d'encadrement prévues par son statut, cette circonstance n'a pu faire obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de notation fixe celle-ci en fonction des services effectivement rendus par M. X... au cours de l'année 1984 dans le poste auquel il avait été affecté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de 18,70 attribuée au requérant repose sur une erreur manifeste d'appréciation ou ait été fixée à la suite d'une procédure irrégulière ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.