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03/07/1991 | FRANCE | N°69024

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 03 juillet 1991, 69024


Vu la requête enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 février 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a réformé les décisions d'indemnité notifiées le 11 février 1983 à M. et Mme X... en tant qu'elles concernaient l'indemnisation des fonds de commerce de détail "Société Alfred Henry" exploités à Alger ;
Vu les autres pièces du do

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Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2...

Vu la requête enregistrée le 29 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 février 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a réformé les décisions d'indemnité notifiées le 11 février 1983 à M. et Mme X... en tant qu'elles concernaient l'indemnisation des fonds de commerce de détail "Société Alfred Henry" exploités à Alger ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 49, 50 et 51 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables en Algérie que la valeur d'indemnisation des entreprises commerciales effectuant des ventes au détail est fixée par application au chiffre d'affaires annuel moyen des exercices de référence de certains coefficients, le chiffre d'affaires étant justifié par la production des documents délivrés par les services chargés de l'assiette des impôts ou de son recouvrement au titre des exercices considérés et limitativement énumérés ; qu'à défaut de production des documents fiscaux, le chiffre d'affaires doit être justifié par la production des comptes d'exploitation et de résultats, et des bilans de l'entreprise sous réserve que soient présentés les livres comptables ayant servi à leur établissement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les époux X... ont produit la copie d'un avertissement établi par l'administration en vue du recouvrement de la taxe sur l'activité professionnelle pour 1961 et que cet avertissement faisait apparaître un chiffre d'affaires de 266.160 F pour 1960 au titre de l'activité du fonds de commerce de chemiserie S.A.R.L. Alfred Henry, ... ;
que, dès lors, c'est à tort qu'en présence de ce document fiscal, la commission pour le contentieux de l'indemnisation de Versailles a tenu compte du chiffre d'affaires indiqué par un compte d'exploitation et de résultats, qui, d'ailleurs, n'était pas accompagné des livres comptables ayant servi à son établissement et de diverses attestations d'un expert comptable, qui ne figurent pas au nombre des documents pouvant être retenus pour justifier du montant du chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles a réformé ses décisions d'attribution d'indemnités à M. et Mme X... ;
Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par les époux X... à la commission du contentieux de l'indemnisation de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 69024
Date de la décision : 03/07/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-03 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES ENTREPRISES COMMERCIALES, INDUSTRIELLES ET ARTISANALES


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 49, art. 50, art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 1991, n° 69024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69024.19910703
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