Vu 1°) sous le n° 55 035 la requête, enregistrée le 4 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 20 septembre 1983 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à plein temps ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu 2°) sous le n° 60 380 la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1984, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale chargé de la santé en date du 9 avril 1984 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu 3°) sous le n° 65 288 la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1985, présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 6 décembre 1984 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires ;
Vu le décret du 26 juillet 1983 relatif aux conditions de revalorisation de certaines rémunérations et indemnités en 1983 ;
Vu le décret du 2 juillet 1983 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat à compter du 1er juillet 1983, le décret du 15 mars 1984 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat à compter du 1er avril 1984 et le décret du 10 octobre 1984 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat à compter du 1er novembre 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 3 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°s 55 035, 60 380 et 65 288 présentées pour le SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et dirigées contre les arrêtés du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date des 20 septembre 1983, 9 avril 1984 et 6 décembre 1984 relatifs aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que le syndicat requérant représente uniquement les enseignants de médecine, dont il s'est donné pour mission de défendre les intérêts collectifs ; qu'il n'est, par suite, recevable à contester la légalité des arrêtés précités qu'en tant qu'ils s'appliquent à cette catégorie de praticiens hospitalo-universitaires ; que, par suite, le syndicat requérant n'est recevable à contester les arrêtés attaqués qu'en ce qui concerne les paragraphes A "membres du personnel enseignant" et B "membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret susvisé du 24 septembre 1960", des annexes n° 1 et n° 3 auxdits arrêtés ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10, deuxième alinéa, du décret du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers universitaires, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, les émoluments hospitaliers des personnels exerçant leurs fonctions à temps plein sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur et qu'en vertu des dispositions de l'article 16, alinéa 2, du même décret, les personnels exerçant leurs fonctions à temps partiel reçoivent pour leur activité hospitalière des émoluments non soumis à retenues pour pension dont le montant est déterminé par arrêté du ministre de la santé publique et de la population, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de la santé n'était pas compétent pour fixer seul, par les arrêtés ministériels attaqués, les émoluments des praticiens hospitalo-universitaires régis par les dispositions du décret précité du 24 septembre 1960 ; que ces arrêtés sont ainsi entachés d'un vice d'incompétence ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des paragraphes A "membres du personnel enseignant" et B "membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret susvisé du 24 septembre 1960", des annexes n° 1 et n° 3 aux arrêtés attaqués ;
Article 1er : Les paragraphes A "membres du personnel enseignant" et B "membres du personnel enseignant et hospitalier exerçant leurs fonctions à temps partiel en application de l'article 6 du décret susvisé du 24 septembre 1960", des annexes n° 1 et n° 3 aux arrêtés du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date des 20 septembre 1983, 9 avril 1984 et 6 décembre 1984, relatifs aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à tempspartiel dans les établissements hospitaliers publics sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 55 035, 60 380 et 65 288 du SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE MEDECINE et au ministre délégué à la santé.