Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 1986 et le 7 juillet 1986, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant groupe scolaire Montblanc, chemin du Bois à Rillieux-la-Paye-Rhône (69140) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon (Courly) a rejeté sa demande tendant à être nommé en qualité de surveillant de travaux ;
2°) annule ladite décision implicite du président de la communauté urbaine de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Jean-Pierre X... et de Me Boulloche, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte le visa et l'analyse des mémoires présentés au tribunal administratif ; que le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement attaqué par suite de l'absence de ces mentions manque donc en fait ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, qu'en fixant, dans la limite des vacances, le nombre des postes mis au concours, l'autorité compétente détermine le nombre maximum des candidats qui peuvent être nommés, à l'issue du concours, dans les postes que ce concours a pour objet de pourvoir ;
Considérant que, par avis du 3 juin 1981, la communauté urbaine de Lyon a fixé à trois le nombre des candidats qui pourraient être admis au concours ouvert les 29 et 30 juin 1981, pour le recrutement de surveillants de travaux au service des eaux ; qu'il ressort des pièces du dossier que les trois premiers candidats admis à ce concours ont été nommés dans les postes vacants ; qu'ainsi, tous les postes mis au concours ont été pourvus et occupés, du fait des nominations ainsi prononcées ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le jury du concours aurait dressé une liste complémentaire au moment de la proclamation de résultats du concours ; que, par suite, et alors même que, par lettre du 27 juillet 1981, le président de la communauté urbaine de Lyon avait indiqué à M. J.P. X..., arrivé en cinquième position à l'issue du concours susrappelé, "qu'il avait décidé de l'inscrire sur une liste d'attente pour faire éventuellement appel à ses services, si des possibilités de recrutement se présentent dans l'année suivant la date du concours", le requérant ne justifiait d'aucun droit à être nommé sur un emploi devenu vacant au service des eaux de la communauté urbaine de Lyon ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à la communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur.