Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 Février 1988, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 8 décembre 1987 en tant que ledit jugement a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Castres ;
2°) de lui accorder la réduction d'impôt susmentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 239 bis AA du code général des impôts, issu de l'article 52 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 autorise les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ;
Considérant que l'option exercée par une société à responsabilité limitée en application des dispositions précitées de l'article 239 bis AA place hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par cette société ; que ceux-ci ne sont, dès lors, plus régis par les dispositions de l'article 209 du code général des impôts mais sont imposables, selon les règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, entre les mains des associés en proportion de leurs parts dans la société ;
Considérant qu'en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu ne peuvent déduire de leur revenu imposable un déficit subi antérieurement par eux dans une catégorie de revenus qu'à la condition que leur revenu global de l'année précédente ait été insuffisant pour permettre l'imputation intégrale dudit déficit ; que ces dispositions font obstacle à ce que le bénéfice imposable entre les mains des associés d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes soit calculé en y imputant le montant d'un déficit subi par la société au titre d'un exercice antérieur alors qu'elle était soumise à l'impôt sur les sociétés, que c'est par suite et en tout état de cause à bon droit que l'administration a refusé d'imputer les déficits antérieurement subis par la société à responsabilité limitée "Les Moulins de Lacaze", qui avait opté en 1981 pour le régime fiscal des sociétés de personnes, sur le bénéfice réalisé par la société en 1983, et imposé, pour la part correspondant à ses droits dans la société, au nom de M. X... ;
Considérant, en revanche, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39-1-2° et 39 B dudit code, relatifs à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux relevant, tant de l'impôt sur le revenu que, en vertu de l'article 209, de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est établi sous déduction des amortissements comptabilisés par une entreprise et différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires ; qu'ainsi, la possibilité d'inclure dans les charges d'une entreprise les amortissements réputés différés est indépendante du régime d'imposition auquel cette entreprise est soumise ; que le sort des amortissements réputés différés ne saurait, par suite, en l'absence de disposition législative alors applicable impliquant cette conséquence, être affecté par l'exercice de l'option ouverte par les dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code ;
Mais considérant que, si lesdits amortissements doivent s'imputer sur les résultats d'un exercice bénéficiaire succédant à une période déficitaire, l'entreprise peut librement choisir d'opérer cette imputation avant ou après celle qui correspond à la déduction des amortissements comptabilisés au cours de l'exercice et prend, ce faisant, une décision de gestion sur laquelle un associé, imposé à l'impôt sur le revenu en proportion de ses droits dans la société ne peut revenir ; que M. X... ne conteste pas que la somme incluse dans son revenu imposable au titre de l'année 1983 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a été calculée, compte tenu de ses parts dans la société à responsabilité limitée "Les Moulins de Lacaze", à partir du bénéfice que celle-ci avait porté sur sa déclaration de résultats ; qu'il n'est par suite pas fondé à demander que cette somme soit réduite par imputation des amortissements antérieurement comptabilisés par la société, mais différés en période déficitaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.