Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "Les Moulins de Lacaze" dont le siège social est ..., représentée par son gérant, M. Jean X... ; la SARL "Les Moulins de Lacaze" demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'instruction administrative du 15 février 1983 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 4 H-1-83 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 (article 52) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 239 bis AA du code général des impôts, issu de l'article 52 de la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 autorise les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 ; que, selon l'instruction administrative du 15 février 1983 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 4 H-1-83, dont la SARL "Les Moulins de Lacaze" demande l'annulation : "Les déficits constatés et les amortissements réputés différés comptabilisés par la société optante alors qu'elle était soumise à l'impôt sur les sociétés ne peuvent être reportés sur les bénéfices réalisés après l'option. Par suite, les déficits et amortissements réputés différés ne peuvent être pris en compte par les associés pour la détermination de leur revenu imposable." ;
Considérant que l'option exercée par une SARL en application des dispositions de l'article 239 bis AA place hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par cette société ; que ceux-ci ne sont dès lors plus régis par les dispositions de l'article 209 du code général des impôts mais sont imposables, selon les règles applicables en matière d'impôt sur le revenu, entre les mains des associés en proportion de leurs parts dans la société ;
Considérant qu'en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables soumis à l'impôt sur le revenu ne peuvent déduire de leur revenu imposable un déficit subi antérieurement par eux dans une catégorie de revenus qu'à la condition que leur revenu global de l'année précédente ait été insuffisant pour permettre l'imputation intégrale dudit déficit ; que ces dispositions font obstacle à ce que le bénéfice imposable entre les mains des associés d'une SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes soit calculé en y imputant le montant d'un déficit subi par la société au titre d'un exercice antérieur alors qu'elle relevait de l'impôt sur les sociétés ; qu'en tant qu'elle énonce cette règle, l'instruction attaquée se borne à donner l'interprétation qu'appellent les dispositions combinées des articles 156, 209 et 239 bis AA du code général des impôts et ne présente aucun caractère réglementaire ; que, dans cette mesure, la SARL "Les Moulins de Lacaze" n'est pas recevable à la contester devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant, en revanche, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 39-1-2° et 39 B dudit code, relatifs à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux relevant, tant de l'impôt sur le revenu que, en vertu de l'article 209, de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice imposable est établi sous déduction des amortissements comptabilisés par une entreprise et différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires ; qu'ainsi, la possibilité d'inclure dans les charges d'une entreprise les amortissements réputés différés est indépendante du régime d'imposition auquel cette entreprise est soumise ; que le sort des amortissements réputés différés ne saurait, par suite, en l'absence de disposition législative alors applicable impliquant cette conséquence, être affecté par l'exercice de l'option ouverte par les dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code ; que la SARL "Les Moulins de Lacaze" est recevable et par suite fondée à demander l'annulation de l'instruction du 15 février 1983 en tant qu'elle dispose, contrairement aux dispositions des articles 39-1-2° et 39 B du code, que les amortissements réputés différés ne sont pas reportables en cas d'option ;
Article 1er : L'instruction susvisée de la direction générale des impôts n° 4 H-1-83 du 15 février 1983 est annulée, en tant qu'elle dispose que les amortissements réputés différés pratiqués par une SARL optant pour le régime fiscal des sociétés de personne ne peuvent être reportés sur les bénéfices réalisés après l'option.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "Les Moulins de Lacaze" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL "Les Moulins de Lacaze" et au ministre délégué au budget.