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17/06/1991 | FRANCE | N°70497;70498

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 juin 1991, 70497 et 70498


Vu 1°), sous le n° 70 497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... (Raymond), demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu 2°),

sous le n° 70 498, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregist...

Vu 1°), sous le n° 70 497, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... (Raymond), demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu 2°), sous le n° 70 498, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1985 et 13 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... (Raymond), demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule un jugement en date du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1978,
- lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité des procédures d'imposition et sur la charge de la preuve :
En ce qui concerne l'année 1975 :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 302 ter du code général des impôts que lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois de la vente de marchandises et de la fourniture de prestations de services, le régime du forfait n'est applicable que si le chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 150 000 F ;
Considérant qu'après avoir primitivement imposé le chiffre d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X... dans l'exercice de sa profession de photographe sur la base de forfaits assignés à l'intéressé pour la période biennale 1974-1975, l'administration, constatant, d'après les propres déclarations de l'intéressé, que le chiffre d'affaires afférent à son activité de prestations de services avait dépassé le seuil de 150 000 F prévu par le texte précité pour chacune desdites années, a taxé ou évalué d'office le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'année 1975 ; que M X..., revenant sur ses déclarations, soutient qu'il avait rangé par erreur certaines de ses opérations parmi les prestations de services alors qu'il s'agissait en réalité de ventes ;

Considérant que les opérations litigieuses consistent à fournir à la clientèle ou à la presse des documents photographiques dont certains, appelés "reportages", représentent des événements d'intérêt local, préalablement proposés aux journaux ou exposés en vitrine ou sur des panneaux prévus à cet effet devant le magasin, et dont le photographe détient les négatifs ; que de telles opérations, n'étant pas des travaux à façon sur des matériels fournis par les clients, ont le caractère de ventes d'"objets" au sens du 1 de l'article 302 ter du code précité ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires afférent à l'activité de prestations de services, après déduction de ces opérations, est resté inférieur au seuil de 150 000 F tandis que le chiffre d'affaires global est resté inférieur au seuil de 500 000 F ; que M. X... restant ainsi soumis au régime du forfait, les procédures de taxation et d'évaluation d'office ont été irrégulières ;
En ce qui concerne l'année 1976 :
Considérant qu'aux termes du 1 bis de l'article 302 ter du code : "Le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires-limites prévus pour ce régime sont dépassés" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'année 1976 a été la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires-limite de 150 000 F a été dépassé par l'activité de prestations de services de M. X... ; que ce dernier restant dès lors soumis au régime du forfait, les procédures de taxation et d'évaluation d'office pour ladite année ont été également irrégulières ;
En ce qui concerne les années 1977 et 1978 :

Considérant que le dépassement du chiffre d'affaires-limite de 150 000 F ci-dessus, et la situation d'imposition d'office en résultant pour M. X..., ont été révélées à l'administration par les propres déclarations fiscales de l'intéressé et non par la vérification dont sa comptabilité a fait ultérieurement l'objet ; qu'ainsi le moyen pris de l'irrégularité de ladite vérification est inopérant, alors même que celle-ci a conduit l'administration à rehausser les chiffres d'affaires déclarés ; que M. X... a la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition arrêtées d'office ;
Considérant qu'il ressort du rapport des experts commis par la cour d'appel de Pau statuant sur l'instance pénale engagée contre M. X... que les chiffres de ces experts diffèrent de ceux du vérificateur essentiellement en raison de la prise en compte des invendus sur les photographies exposées au public et surtout sur les "reportages" ; qu'ainsi l'administration n'adresse pas une critique pertinente à la méthode des experts en leur reprochant seulement l'imprécision de leur système de ventilation des achats sans pour autant contester la part prépondérante des activités de vente et de "reportages" ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme proposant au juge de l'impôt une méthode permettant une meilleure approximation que la méthode du vérificateur ; que cette méthode conduit, ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'arrêt pénal produit par l'administration, à fixer, pour l'année 1977, à 536 012 F et 150 805 F le chiffre d'affaires toutes taxes comprises et le bénéfice au lieu des 625 364 F et 240 120 F retenus par le vérificateur, et, pour l'année 1978, à 601 997 F et 151 221 F le chiffre d'affaires toutes taxes comprises et le bénéfice au lieu des 855 333 F et 435 258 F retenus par le vérificateur ;

Considérant que, de ce qui précède, il résulte que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par les jugements susvisés, rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées en ce qui concerne seulement les impositions des années 1975 et 1976, dont il doit être déchargé, et la différence entre les redressements prononcés et les sommes susindiquées, qui devra être retranchée de ses bases d'imposition des années 1977 et 1978 ;
Article 1er : Le chiffre d'affaires toutes taxes comprises et le bénéfice imposables de M. X... sont fixés, pour l'année 1977, respectivement, à 536 012 F et 150 805 F et, pour l'année 1978, respectivement, à 603 997 F et 151 221 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la majoration exceptionnelle et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1976, de l'année 1975 et de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1976 et de la différence entre les droits et pénalités d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, respectivement, des années 1977 et 1978 et de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 résultant de l'application des jugements susvisés du tribunal administratif de Pau, en date du 30 avril 1985, et de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Pau, en date du 30 avril 1985, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70497;70498
Date de la décision : 17/06/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Entreprises bénéficiaires du régime du forfait (article 302 ter du C - G - I - ) - Existence - Vente d'objets - Existence - Reportages réalisés par une photographe.

19-04-02-01-06-02, 19-06-02-07-01-01 Les opérations consistant à fournir à la clientèle ou à la presse des documents photographiques dont certains, appelés "reportages", représentent des événements d'intérêt local, préalablement proposés aux journaux ou exposés en vitrine ou sur des panneaux prévus à cet effet devant le magasin, et dont le photographe détient les négatifs, ne sont pas des travaux à façon sur des matériels fournis par les clients, mais ont le caractère de ventes d'"objets" au sens du 1 de l'article 302 ter du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CONDITIONS D'APPLICATION - Distinction entre "travaux à façon" et ventes - Photographe réalisant des "reportages".


Références :

CGI 302 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 70497;70498
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70497.19910617
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