Vu 1°), sous le n° 112 317, la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (92108), prise en la personne de ses représentants légaux ; la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé une décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 mars 1989 rapportant sa décision implicite du 14 mars 1989, qui confirmait une décision de refus de l'inspecteur du travail de Douai du 21 octobre 1988, et autorisant la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT à procéder au licenciement de M. Gérard X..., salarié protégé ;
Vu 2°), sous le n° 112 817, le pourvoi, enregistré le 13 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 27 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 23 mars 1989 rapportant sa décision implicite du 14 mars 1989, qui confirmait une décision de l'inspecteur du travail du 31 octobre 1988 refusant le licenciement de M. X..., et autorisant la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT à licencier M. X..., salarié protégé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT l'autorisation de licencier M. X..., l'inspecteur du travail de Douai s'est fondé sur un motif d'intérêt général tiré de ce que le licenciement de M. X..., délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement, risquerait de provoquer une recrudescence des tensions sociales pouvant exister au sein de l'entreprise ; que, saisi par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre a implicitement rejeté ce recours et confirmé le refus d'autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation ainsi faite par l'autorité administrative ait été erronée ni qu'elle ait porté une atteinte excessive aux intérêts de l'employeur ; qu'ainsi, le refus d'autorisation de licenciement de M. X... n'était pas entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'a pu légalement, le 29 mars 1989, retirer sa précédente décision implicite du 14 mars 1989 et autoriser le licenciement de M. X... ; que, par suite, la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et le ministre requérant ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susanalysée du 23 mars 1989 ;
Article 1er : Les requêtes n os 112 317 et 112 817 de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.