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17/06/1991 | FRANCE | N°112317;112817

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 juin 1991, 112317 et 112817


Vu 1°), sous le n° 112 317, la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (92108), prise en la personne de ses représentants légaux ; la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé une décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 mars 1989 rapportant sa décision im

plicite du 14 mars 1989, qui confirmait une décision de refus ...

Vu 1°), sous le n° 112 317, la requête, enregistrée le 20 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, dont le siège social est à Boulogne-Billancourt (92108), prise en la personne de ses représentants légaux ; la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé une décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 23 mars 1989 rapportant sa décision implicite du 14 mars 1989, qui confirmait une décision de refus de l'inspecteur du travail de Douai du 21 octobre 1988, et autorisant la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT à procéder au licenciement de M. Gérard X..., salarié protégé ;
Vu 2°), sous le n° 112 817, le pourvoi, enregistré le 13 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement du 27 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 23 mars 1989 rapportant sa décision implicite du 14 mars 1989, qui confirmait une décision de l'inspecteur du travail du 31 octobre 1988 refusant le licenciement de M. X..., et autorisant la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT à licencier M. X..., salarié protégé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT l'autorisation de licencier M. X..., l'inspecteur du travail de Douai s'est fondé sur un motif d'intérêt général tiré de ce que le licenciement de M. X..., délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité d'établissement, risquerait de provoquer une recrudescence des tensions sociales pouvant exister au sein de l'entreprise ; que, saisi par la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre a implicitement rejeté ce recours et confirmé le refus d'autorisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation ainsi faite par l'autorité administrative ait été erronée ni qu'elle ait porté une atteinte excessive aux intérêts de l'employeur ; qu'ainsi, le refus d'autorisation de licenciement de M. X... n'était pas entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'a pu légalement, le 29 mars 1989, retirer sa précédente décision implicite du 14 mars 1989 et autoriser le licenciement de M. X... ; que, par suite, la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et le ministre requérant ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susanalysée du 23 mars 1989 ;
Article 1er : Les requêtes n os 112 317 et 112 817 de la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT et du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 112317;112817
Date de la décision : 17/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE - Autorisation de licenciement - Refus - Décision implicite du ministre du travail confirmant le refus d'autorisation de licenciement - Légalité du refus de l'inspecteur du travail confirmé par le ministre - Conséquences - Illégalité du retrait postérieur par le ministre de sa décision implicite.

01-09-01-02-01-01, 66-07-01-03-04 Pour refuser à la Régie nationale des usines Renault l'autorisation de licencier M. S., l'inspecteur du travail de Douai s'est fondé sur un motif d'intérêt général tiré de ce que le licenciement de M. S., salarié protégé, risquerait de provoquer une recrudescence des tensions sociales pouvant exister au sein de l'entreprise. Saisi par la Régie nationale des usines Renault d'un recours hiérarchique contre cette décision, le ministre a implicitement rejeté ce recours et confirmé le refus d'autorisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation ainsi faite par l'inspecteur du travail, confirmée par la décision implicite du ministre, ait été erronée ni qu'elle ait porté une atteinte excessive aux intérêts de l'employeur. Ainsi, le refus d'autorisation de licenciement de M. S. n'était pas entaché d'illégalité. Il suit de là que le ministre n'a pu légalement retirer postérieurement sa décision et autoriser le licenciement de M. S..

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Travail - emploi - Autorisation administrative de licenciement - Appréciation de l'intérêt général et de l'atteinte portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence (1).

54-07-02-03, 66-07-01-04-04 Le contrôle du juge sur le motif d'intérêt général retenu par l'inspecteur du travail et de l'atteinte portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence est un contrôle normal.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE - Décision implicite née sur recours hiérarchique confirmant un refus d'autorisation de licenciement - Légalité du refus de l'inspecteur du travail confirmé par le ministre - Conséquences - Illégalité du retrait postérieur par le ministre de sa décision implicite.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - REFUS D'AUTORISATION FONDE SUR UN MOTIF D'INTERET GENERAL - Contrôle du juge sur le motif d'intérêt général et sur l'atteinte portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence - Contrôle normal (1).


Références :

1.

Cf. 1976-05-05, SAFER d'Auvergne et Ministre de l'agriculture c/ Bernette, p. 232


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 1991, n° 112317;112817
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Dutreil
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:112317.19910617
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