Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 1985, présentée pour Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision en date du 24 mars 1983 du directeur général de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle lui refusant l'octroi de congés de maladie, d'autre part de la décision en date du 28 mai 1984 de ce même directeur refusant de la réintégrer dans son emploi à l'issue de sa période de disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d'annuler les deux décisions en date des 24 mars 1983 et 28 mai 1984 du directeur général de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n° 54-1023 du 13 octobre 1954 ;
Vu le décret n° 73-986 du 22 octobre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Claudine X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... a contesté devant le tribunal administratif de Nancy une décision du directeur général de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle du 24 mars 1983, lui refusant le bénéfice des indemnités journalières de maladie instituées par l'article 4 du décret susvisé du 11 janvier 1960 ; que ces indemnités, indépendantes du statut des agents de l'office ayant conservé la qualité de fonctionnaire après le 1er janvier 1983, date à laquelle l'office public d'habitations à loyer modéré s'est transformé en office public d'aménagement et de construction, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ces agents ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les recours dirigés contre les décisions se prononçant sur les droits ouverts aux ressortissants de ce régime ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sur ce point la demande dont il était saisi ;
Considérant, en second lieu, que Mme X... détenait le grade d'agent de bureau dactylographe, qui correspond à des fonctions d'agent d'exécution chargé d'assurer la reproduction dactylographique du courrier des divers services ; que si Mme X... était en droit d'obtenir sa réintégration, celle-ci était subordonnée à l'existence d'une vacance d'un emploi correspondant à son grade ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un emploi d'agent de bureau-dactylographe, tel qu'il a été défini ci-dessus, était vacant à la date du 28 mai 1984, date de la décision par laquelle le directeur de l'office public d'aménagement et de construction a refusé de faire droit à la demande de réintégration de Mme X... ; que le directeur n'était pas tenu de rechercher si des vacances d'emploi existaient dans le grade voisin, mais différent, d'employé de bureau, même si Mme X... avait été affectée dans le passé à des fonctions correspondant à ce grade qu'elle ne détenait pas ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 28 mai 1984 n'est pas entachée d'illégalité ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.