Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget enregistré le 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a déchargé M. Y... demeurant ... du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
2°) rétablisse M. Y... au rôle de cette imposition à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schmeltz, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvevin, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que saisi de trois demandes présentées par M. X..., Mlle X... et M. Y..., le tribunal administratif n'était pas en droit de les joindre dès lors que celles-ci concernaient des cotisations d'impôt sur le revenu assignées respectivement à chacun de ces trois contribuables ; que, par suite, ce jugement dont, par le présent recours, le ministre fait appel en tant qu'il concerne M. Y..., doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. Y... ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 150-I du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 19 juillet 1976 applicable en l'espèce : "Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur" ; que les donations partages sont au nombre des donations entre vifs visées par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que la plus-value réalisée par M. Y... qui a cédé en 1978 un terrain acquis par donation partage en 1974, aurait dû, sur le terrain de la loi fiscale, être imposée dans les conditions fixées par ce texte ;
Mais considérant que, par une lettre du 7 février 1978 adressée au notaire de M. Y..., en réponse à la question que celui-ci lui avait posée, l'inspecteur chargé de la fiscalité immobilière de la Tour du Pin, compétent pour engager l'administration fiscale nonobstant les circonstances que la question lui eût été posée par téléphone et qu'il ne fût pas territorialement appelé à se prononcer sur l'imposition litigieuse, a expressément interprété l'article 150-I précité comme concernant "les seules donations entre vifs à l'exclusion des donations partages" ; que ladite réponse constitue une interprétation formelle de la loi fiscale au sens du premier alinéa de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts alors en vigueur, interprétation conformément à laquelle M. Y... a déterminé le montant de la plus-value qu'il a déclarée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... doivent être accueillies et que le ministre n'est pas fondé à demander le rétablissement de ce contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 à raison des droits et pénalités qui lui ont été assignés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 29 juin 1983 est annulé en tant qu'il concerne M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget est rejeté.
Article 3 : M. Y... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités qui lui ont été assignés au titre de l'année 1978.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué au budget et à M. Y....