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15/05/1991 | FRANCE | N°122041

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 15 mai 1991, 122041


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet des Yvelines ; le Préfet des Yvelines demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 décembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zina X... ;
2 ° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la décision du Président de la section du Contentieux du Conseil ...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Préfet des Yvelines ; le Préfet des Yvelines demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 17 décembre 1990 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 13 décembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de Mme Zina X... ;
2 ° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat du 13 février 1991 ordonnant qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, au soutient de sa requête dirigée contre l'arrêté du Préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir son état de grossesse ainsi que les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de son retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la gravité des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler l'arrêté susmentionné du préfet des Yvelines ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... ;
Considérant que Mme X... qui n'était pas mariée depuis six mois au moins avec un ressortissant français, n'entre dans aucun des cas dans lesquels l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdit la reconduite à la frontière ;
Considérant enfin, que si Mme X... invoque les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de vie commune avec son mari, l'intéressée ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale ;
Considérant qu'il suit de là que le préfet des Yvelines est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 17 décembre 1990 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 122041
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Absence de violation - Reconduite à la frontière - Défaut de vie commune de l'intéressée avec son mari.

01-04-01-02, 335-03-02-03, 35-04 Si Mme Treheux invoque les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de vie commune avec son mari, l'intéressée ne justifie d'aucune atteinte à sa vie familiale.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE FAMILIALE - Absence d'atteinte à la vie privée et familiale - Défaut de vie commune de l'intéressée avec son mari.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Sortie du territoire - Reconduite à la frontière - Légalité de la mesure - Défaut de vie commune de l'intéressée avec son mari.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 droits de l'homme art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mai. 1991, n° 122041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:122041.19910515
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