Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1988 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES "DU 4 RESIDENCE DU PUITS DORE" représenté par Mme Annick Maria son syndic en exercice, à ce dûment autorisée par l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 29 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. X... dirigées contre le permis de construire délivré le 26 août 1987 par le maire des Sables-d'Olonne contre la société civile immobilière de La Baie,
2°- annule ce permis de construire pour excès de pouvoir,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si aux termes de l'article 79 du code des tribunaux administratifs en vigueur à l'époque du jugement attaqué "sont toutefois dispensés du ministère d'avocat ou d'avoué : ... 2°) Les recours pour excès de pouvoir ..." et si aux termes de l'article R. 80 "Dans les cas prévus à l'article R. 79 les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent également se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 78", cet article R. 78 cite les seuls "avocat(s) au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, ... avocat(s) inscrit(s) au barreau ..., avoué(s) en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé" ; que M. X... n'était pas partie au litige et ne figurait pas parmi les catégories précitées ; que dès lors il n'avait pas qualité pour attaquer devant le tribunal administratif le permis de construire délivré le 26 août 1987 à la société civile immobilière de La Baie aux Sables-d'Olonne et aucune mesure de régularisation ne pouvait lui conférer cette qualité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DU "4 RESIDENCE DU PUITS DORE" aux Sables-d'Olonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de rechercher si le syndic de copropriété était autorisé à ester devant lui, a rejeté les demandes de M. X... comme irrecevables ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DU "4 RESIDENCE DU PUITS DORE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES CO-PROPRIETAIRES DU "4 RESIDENCE DU PUITS DORE", au maire des Sables d'Olonne et au ministre de l'éqipement, du logement, des transports et de la mer.