Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1984 et 23 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant 12, place Nationale à Gournay-en-Bray (76220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 dans les rôles de la commune de Gournay-en-Bray ;
2°) accorde la réduction desdites impositions ansi que celle des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par des décisions du 8 décembre 1989 et du 18 janvier 1990 postérieures à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement de la majoration afférente à l'impôt sur le revenu à concurrence de 6 080 F au titre de l'année 1972 ; que la requête de M. X... est, à concurrence de ce montant, devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par le requérant a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'avis de vérification de comptabilité adressé à M. X... le 29 mars 1976 comportait la mention qu'il pouvait se faire assister au cours de cette vérification d'un conseil de son choix ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le principe du redressement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39-1-1° du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction des seules charges engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que, par suite, doivent être réintégrées dans le revenu imposable d'un entrepreneur individuel les charges assumées en vue d'assurer certains avantages à des tiers pour des fins étrangères à son activité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de M.
X...
a consenti des avances en compte courant sans intérêt à la société anonyme Cidrerie Gavrel dans laquelle M. X... était associé minoritaire, alors que les activités commerciales de M. X... et de la société étaient à cette date étrangères l'une à l'autre ; que ces avances inscrites en comptabilité correspondent notamment à la cession à crédit à la société de matériel de cidrerie pour un montant de 678 020 F ; que l'importance de ces avances s'est traduite pour l'entreprise X... par un accroissement de son endettement ; qu'en l'absence de contrepartie, l'avantage consenti par l'entreprise X... à la société cidrerie Gravel ne l'a pas été dans l'intérêt direct de l'entreprise, nonobstant le fait que la société devait acquitter un loyer à l'entreprise pour la location des immeubles appartenant à cette dernière et que ces immeubles aient également représenté la garantie des emprunts contractés ;
En ce qui concerne le montant du redressement :
Considérant que lorsque, comme en l'espèce, une entreprise endettée consent à une autre un avantage anormal prenant la forme d'avances sans intérêts, la somme que l'administration est en droit de réintégrer au titre des intérêts non perçus doit être calculée, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les sommes prêtées proviennent des fonds propres de l'entreprise ou des emprunts qu'elle a contractés, en prenant pour seule base le montant des avances consenties et non pas, comme l'a fait l'administration, celui de l'endettement de l'entreprise ;
Considérant que M. X... ne contestant pas le taux d'intérêt retenu par le service, il résulte de ce qui précède que, pour les années 1974 et 1975, au cours desquelles l'encours des avances à la société était supérieur à celui des emprunts de l'entreprise de M.
X...
, celui-ci ne peut se prétendre surtaxé ; qu'il en va différemment des années 1972 et 1973, pour lesquelles il y a lieu de substituer le montant non contesté des avances, soit 332 730 F et 344 554 F à celui de l'endettement de l'entreprise, qui s'élevait à 359 510 F et 349 510 F ; que le requérant a droit dans cette seule mesure, à la réduction des impositions contestées ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas apporté la preuve de la mauvaise foi du requérant ; qu'il y a lieu dès lors de substituer des intérêts de retard aux pénalités sur les suppléments d'imposition qui demeurent à la charge de M. X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence d'une somme de 6080 F de majoration des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1972.
Article 2 : Les bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973 seront fixées en incluant le montant des sommes correspondant à la réintégration, dans son bénéfice imposable, des intérêts calculés sur le montant des avances de 332 730 F en 1972 et 344 554 F en 1973 consenties à la société cidrerie X....
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 4 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités mises à la charge de M. X... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975.
Article 5 : Le jugement du 18 novembre 1983 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.