Vu 1°), enregistré le 27 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 98 546, le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. A... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 avril 1987, présentée par M. A..., demeurant à Venkatassa La Poullé, Pondichéry (Inde), tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu 2°), enregistré le 27 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 98 548, le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 6 avril 1987, présentée par M. X..., demeurant à Nellicope, Pondichéry (Inde), tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu 3°), enregistré le 27 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 98 549, le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Z... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 février 1987, présentée par M. Z..., demeurant ..., tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu 4°), enregistré le 27 mai 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 98 550, le jugement du 3 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 février 1987, présentée par M. Y..., demeurant ..., tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu 5°), enregistré le 16 juin 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 99 165, le mémoire par lequel M. Z... se référant au jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 3 mai 1988, déclare saisir le Conseil d'Etat d'une requête tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. Mounissamy Z... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête n° 99 165 :
Considérant que le mémoire de M. Z..., enregistré le 16 juin 1989 sous le n° 99 165 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a le caractère, non d'une requête, mais d'un mémoire présenté aux fins de confirmer la demande dont il avait saisi le tribunal administratif de Paris et que celui-ci a transmis au Conseil d'Etat, par un jugement du 3 mai 1988, enregistré sous le n° 98 549 ; qu'il y a lieu de rayer des registres du contentieux le dossier n° 99 165 et de verser le mémoire de M. Z... au dossier ainsi transmis ;
Sur les autres requêtes :
Considérant qu'en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R.57 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les litiges relatifs aux pensions militaires de retraite relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ;
Considérant que si, lors de la concession des pensions militaires de retraite attribuées à MM. A..., X..., Z... et Y... leur paiement a été assigné sur le service de l'agent-payeur du consulat général de France à Pondichery, ces pensions ont été assignées, lors de la suppression de ce service, le 28 février 1985, sur la trésorerie générale pour l'étranger à Nantes ; qu'il appartient, dès lors, au tribunal administratif de Nantes de connaître des requêtes susvisées ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 99 165 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes au dossier n° 98 949.
Article 2 : Le jugement des requêtes n° 98 546 de M. A..., n° 98 548 de M. X..., n° 98 549 de M. Z... et n° 98 550 de M. Y... est attribué au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. A..., X..., Z... et Y..., au ministre de la défense, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au président du tribunal administratif de Paris et au président du tribunal administratif de Nantes.