Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1990 et 2 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville d'Angers ; la ville d'Angers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du maire d'Angers du 15 juin 1987 révoquant M. Belkacem X..., aide-ouvrier professionnel de 2ème catégorie,
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes,
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1411 du 23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville d'Angers et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Belkacem X..., aide-ouvrier professionnel de la ville d'Angers, affecté à un emploi d'agent de voirie, dont l'exercice lui paraissait incompatible avec son état de santé, a été déclaré apte à remplir ces fonctions à la suite de trois expertises effectuées, à la demande de la ville d'Angers, par des médecins assermentés, respectivement les 2 janvier, 19 février et 5 avril 1987 ; qu'il a été mis en demeure, par lettre du maire d'Angers en date du 12 mai 1987, de reprendre ses fonctions dans les 48 heures sous peine d'être regardé comme ayant abandonné son poste ; que, s'il s'est présenté le 14 mai aux services d'hygiène de la ville, il a aussitôt refusé de prendre son poste de balayeur et a présenté un certificat médical daté du 13 mai prescrivant un arrêt de travail de cinq jours qui n'apportait aucun élément nouveau relatif à son état de santé ; que, dans un rapport détaillé du 9 juin suivant, le médecin de la ville confirmait que M. X... ne présentait aucune inaptitude au poste de balayeur ; qu'ainsi, l'intéressé qui ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail le 14 mai doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la ville ; que, dès lors, il n'était pas fondé à soutenir que le maire d'Angers a commis une erreur de droit en décidant, d'ailleurs à l'issue d'une procédure disciplinaire, de le révoquer pour abandon de poste ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, la ville d'Angers est fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susmentionnée en date du 15 juin 1987 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 16 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Angers du 15 juin 1987 prononçant sa révocation sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ville d'Angers, à M. X... et au ministre de l'intérieur.