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03/04/1991 | FRANCE | N°80572

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 03 avril 1991, 80572


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet 1986 et 28 novembre 1986, présentés pour M. René X..., demeurant ... Pithiviers ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure décernée à son encontre le 18 avril 1983 par le receveur principal des impôts de Sèvres pour avoir paiement des "pénalités de retard complémentaires" relatives aux taxe

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 juillet 1986 et 28 novembre 1986, présentés pour M. René X..., demeurant ... Pithiviers ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de la mise en demeure décernée à son encontre le 18 avril 1983 par le receveur principal des impôts de Sèvres pour avoir paiement des "pénalités de retard complémentaires" relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires et à la taxe locale dues au titre de la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1966 ;
2°) le décharge de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement ... des taxes ... dont le recouvrement ... incombe à la direction générale des impôts ... ne peuvent porter que ... 2° ... sur ... l'exigibilité de la somme réclamée" ;
Considérant que l'administration, qui avait notifié le 13 juillet 1967 à M. X... un avis de mise en recouvrement concernant un supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxe locale pour la période du 1er octobre 1962 au 31 décembre 1966, ne lui a adressé que le 28 septembre 1977, soit plus de dix ans après, une mise en demeure valant commandement ; qu'elle lui a notifié le 18 avril 1983 une nouvelle mise en demeure, portant la mention qu'elle tient lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière ; qu'alors même qu'elle n'a pas été suivie d'une telle saisie, cette dernière mise en demeure constitue un acte de poursuite au sens des dispositions des articles L.257 et suivants du livre des procédures fiscales ; que dès lors la contestation soulevée par le requérant quant à l'exigibilité de la somme qui lui a été réclamée a la nature d'une opposition à acte de poursuite ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme prématurée et, par suite, irrecevable la demande de M. X... tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 37 630,60 F au motif que la mise en demeure du 18 avril 1983 ne constituerait pas un acte de poursuite ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts repris aux articles L. 275 et L. 189 du livre des procédures fiscales : "les prescriptions sont interrompues par tous actes comportant reconnaissance des redevables ou par tous actes interruptifs de droit commun. La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt également la prescription et y substitue la prescription décennale" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est acquitté le 11 octobre 1968 de la seule fraction qu'il n'avait pas contestée des droits et pénalités mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 13 juillet 1967 ; que le versement effectué ne peut dès lors être regardé comme comportant reconnaissance de sa part de ce qu'il était débiteur envers le Trésor des droits dont il restait redevable et, par suite, comme ayant eu pour effet d'interrompre, pour ces droits, la prescription décennale de l'action en recouvrement courant contre l'administration ;
Considérant, d'autre part, que l'administration disposait, par l'avis de mise en recouvrement, d'un titre exécutoire avant l'intervention du jugement en date du 30 juin 1976 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge des impositions dont M. X... était resté débiteur ; que le jugement n'a eu pour effet ni de faire disparaître ce titre exécutoire, ni d'en constituer un autre ; qu'ainsi ce jugement par lequel le tribunal administratif a seulement statué sur un litige d'assiette n'a pas eu pour effet, contrairement à ce qu'allègue l'administration, d'ouvrir au comptable de la direction générale des impôts un nouveau délai de dix ans pour procéder au recouvrement de la créance du Trésor ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 37 630,60 F qui lui a été réclamée par la mise en demeure litigieuse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 20 mars 1986 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 37 630,60 F qui lui a été réclamée à raison des pénalités supplémentaires afférentes à la fraction contestée du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxe locale auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1962 au 31 décembre 1966.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80572
Date de la décision : 03/04/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT -Prescription - Interruption (absence) - Règlement par le contribuable de la partie des droits qu'il ne conteste pas (non) - Jugement rendu sur le litige d'assiette (non).

19-01-05-01 L'administration, qui avait notifié le 13 juillet 1967 à M. C. un avis de mise en recouvrement concernant un supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxe locale, ne lui a adressé que le 28 septembre 1977, soit plus de 10 ans après, une mise en demeure valant commandement. M. C. s'est acquitté le 11 octobre 1968 de la seule fraction qu'il n'avait pas contestée des droits et pénalités mis à sa charge par l'avis de mise en recouvrement du 13 juillet 1967. Le versement effectué ne peut dès lors être regardé comme comportant reconnaissance de sa part de ce qu'il était débiteur envers le Trésor des droits dont il restait redevable et, par suite, comme ayant eu pour effet d'interrompre, pour ces droits, la prescription décennale de l'action en recouvrement courant contre l'administration. L'administration disposait, par l'avis de mise en recouvrement, d'un titre exécutoire avant l'intervention du jugement en date du 30 juin 1976 par lequel le tribunal administratif a rejeté la demande en décharge des impositions dont M. C. était resté débiteur. Le jugement n'a eu pour effet ni de faire disparaître ce titre exécutoire, ni d'en constituer un autre. Ainsi ce jugement par lequel le tribunal administratif a seulement statué sur un litige d'assiette n'a pas eu pour effet, contrairement à ce qu'allègue l'administration, d'ouvrir au comptable de la direction générale des impôts un nouveau délai de dix ans pour procéder au recouvrement de la créance du Trésor.


Références :

CGI 1975
CGI livre des procédures fiscales L281, L257, L275, L189


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1991, n° 80572
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: M. Fouquet
Avocat(s) : SCP Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80572.19910403
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