Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1985 et 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme de MOLITG-LES-BAINS, dont le siège social est à Molitg-les-Bains (66500) ; la société requérante demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la redevance d'assainissement qui lui a été réclamée au titre de 1980, 1981 et 1982 dans la commune de Cazaubon en vertu de titres de recette émis le 7 janvier 1983 ;
2°) lui accorde la décharge des redevances litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;
Vu le décret modifié du 26 octobre 1849 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société anonyme de MOLITG-LES-BAINS et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la commune de Cazaubon,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la société anonyme de MOLITG-LES-BAINS, qui exploite un établissement thermal, tend à la décharge des redevances d'assainissement qui lui ont été réclamées par la commune de Cazaubon, en application de l'article L.372-6 du code des communes, à raison du rejet des eaux usées et des boues thermales dudit établissement dans un ruisseau canalisé que la commune considère comme un élément de son réseau d'égouts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 : Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige né de l'action de la société anonyme de MOLITG-LES-BAINS présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par ladite société relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société anonyme de MOLITG-LES-BAINS jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de la société anonyme de MOLITG-LES-BAINS dirigée contre la commune de Cazaubon relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme de MOLITG-LES-BAINS, à la commune de Cazaubon et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.