Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1973 à 1975 ;
2°) lui accorde la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 13 novembre 1987 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a dégrevé M. X..., à concurrence de 3 093 F, des pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont été assignés au titre de l'année 1973 ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées, l'administration "peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 dudit code, également applicable, est taxé d'office, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justification de l'administration ;
Considérant qu'en se prévalant de l'insuffisante justification des soldes créditeurs de balances espèces établies pour les années 1973 à 1975, l'administration a, postérieurement à l'établissement des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés à M. X... au titre des années 1973 à 1975, substitué les dispositions législatives précitées comme base légale des redressements apportés, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au revenu global qu'il avait déclaré au titre desdites années, et maintenus, sur sa réclamation préalable, à concurrence de 27 800 F, 30 775 F et 45 100 F ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X... avait déclaré des revenus bruts de respectivement 73 822 F, 84 98 F et 94 081 F au titre des années 1973 à 1975 et, d'autre part, que le solde créditeur des balances espèces ayant fait l'objet de la demande de justifications du 18 mai 1977 soit 40 690 F, 51 330 F, et 44 906 F provenait exclusivement d'une évaluation arbitraire du volume global des dépenses de train de vie réglées en espèces, en sus de celles réglées par chèques ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que la demande de justification des soldes créditeurs de ces balances espèces était irrégulière et que, dès lors, la substitution de base légale opposée par l'administration ne saurait être admise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la décharge d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle résultant de la réduction de son revenu imposable de, respectivement, 27 800 F, 30 775 F et 45 100 F pour chacune des années 1973 à 1975 ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de 3 093 F de pénalités au titre de l'année 1973.
Article 2 : Le revenu imposable de M. X... au titre des années 1973, 1974 et 1975 est réduit respectivement de 27 800 F, 30 775 F et 45 100 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle maintenus à sa charge au titre des années 1973, 1974 et 1975 et ceux résultant des bases fixées ci-dessus.
Article 4 : Le jugement en date du 20 décembre 1984 du tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.