Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme SAPO, dont le siège est à Rouvres-Saint-Jean (45300) et qui est représentée par son président directeur général en exercice ; la société anonyme SAPO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1984, par lequel le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que de la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974 et des pénalités correspondantes ;
2°) prononce la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 74-644 du 16 juillet 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société anonyme SAPO,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 :
En ce qui concerne l'avantage en nature dont aurait bénéficié M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 209 et 223-3 du même code : "Les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel" et qu'en vertu de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués ... : c. Les rémunérations et avantages occultes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SAPO avait affecté à l'usage de M. X..., son directeur général, l'un de ses véhicules ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que celui-ci l'utilisait partiellement à des fins personnelles ce que, eu égard aux fonctions exercées par l'intéressé et aux conditions de la mise à disposition dudit véhicule, la société ne pouvait ignorer ; qu'un tel avantage en nature n'ayant pas été déclaré, contrairement aux dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, l'administration est fondée à soutenir qu'il doit être regardé comme ayant constitué un avantage occulte au sens de l'article 111 c du code général des impôts et n'étant donc pas susceptible d'être déduit des charges de l'entreprise ;
En ce qui concerne les honoraires versés à M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : " ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme SAPO a déduit de son bénéfice, à titre de rémunération, les sommes qu'elle versait mensuellement à son ancien président directeur général, M. Y..., sommes que l'administration a réintégrées dans ses résultats ; qu'il appartient à la société requérante, s'agissant d'une charge de l'entreprise, d'apporter la preuve que lesdites sommes correspondaient à un travail effectif ; que la société ne peut être regardée comme apportant cette preuve en invoquant un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 10 mars 1983 qui, ne statuant pas en matière pénale et n'étant pas intervenu entre les mêmes parties, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge de l'impôt ; qu'elle n'apporte pas, non plus, cette preuve en se fondant sur le contrat en date du 9 décembre 1970, conclu par elle avec M. Y..., son ancien président-directeur général, dont l'objet était de concéder à la société SAPO le droit d'exploiter une marque et les procédés de fabrication s'y rattachant et qui, s'il prévoyait également le versement à M. Y... de commissions, ultérieurement remplacées par les sommes forfaitaires en cause, ne précisait pas que celles-ci constituaient la contrepartie d'une activité et spécifiait qu'en outre qu'elles continueraient d'être versées jusqu'au 1er juin 1972 aux héritiers de M. Y... si celui-ci venait à décéder avant cette date ;
Sur la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'extrait de rôle qui lui a été adressé le 8 avril 1976, en ce qui concerne la contribution exceptionnelle due par elle au titre de l'année 1974, ne comportait aucune erreur relative à l'imposition qui lui était réclamée ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SAPO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme SAPO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.