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06/03/1991 | FRANCE | N°105487

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 06 mars 1991, 105487


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... et Mme Véronique KUHN, demeurant le Surtz, Sainte-Hélène à Castelnau du Médoc (33480) ; Mme KUHN et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 juin 1987 par laquelle le maire de Sainte-Hélène a délivré un permis de construire à M. Noël Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X... et Mme Véronique KUHN, demeurant le Surtz, Sainte-Hélène à Castelnau du Médoc (33480) ; Mme KUHN et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 27 juin 1987 par laquelle le maire de Sainte-Hélène a délivré un permis de construire à M. Noël Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la commune de Sainte-Hélène,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration" ;
Considérant qu'un établissement de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage renfermant de 10 à 50 chiens relève, sous la rubrique 58-4°, de la nomenclature des installations classées et est soumis à déclaration ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande de permis de construire un chenil d'une capacité de 50 chiens et une maison d'habitation a été déposée par M. Y... le 17 avril 1987 ; que le récépissé de la déclaration du projet de chenil a été communiqué au maire de Sainte-Hélène par le sous-préfet de Lesparre le 24 avril 1987 ; que le permis sollicité a été accordé par un arrêté du maire de Sainte-Hélène en date du 27 juin 1987 ; qu'ainsi, la demande de permis de construire était, à la date de la décision attaquée, accompagnée des documents exigés à l'article R. 421-3-2 précité ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte-Hélène :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles NC1 et NC2 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Sainte-Hélène, d'une part, sont interdites "les installations classées qui ne sont pas liées à l'activité agricole ou forestière" et, d'autre part, est autorsée la construction des "locaux à usage d'habitation des exploitants agricoles et de leur personnel à condition que ces locaux soient nécessaires à l'exploitation du sol sur lequel ils sont édifiés" ;
Considérant, en premier lieu, que le chenil dont la construction était envisagée, même s'il était destiné au gardiennage de chiens en pension, doit être regardé comme une "installation classée liée à une activité agricole" au sens des dispositions qui précèdent ; en second lieu que ce type d'installation exige une surveillance continue ; que ses exploitants doivent donc disposer à proximité immédiate d'un local d'habitation ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des articles précités du plan d'occupation des sols ne saurait être retenu ;
Sur le moyen tiré du détournement de procédure :
Considérant que si les requérants soutiennent que, les locaux d'habitation ayant été construits avant le chenil, le véritable but de l'opération serait la construction d'une maison et non celle d'une exploitation agricole, un tel moyen ne saurait être retenu dès lors que la façon dont sont exécutés les travaux autorisés par un permis de construire est sans influence sur la légalité dudit permis ;
Sur les autres moyens :

Considérant que si les requérants soutiennent que le permis litigieux serait contraire aux dispositions du plan d'occupation des sols applicables dans une zone NC où il conviendrait de ne pas "favoriser une urbanisation dispersée", un tel moyen ne saurait être retenu dès lors que le plan d'occupation des sols de Sainte-Hélène ne comporte pas de telles dispositions pour la zone NC et autorise, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les constructions du type de celles envisagées par M. Y... ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le chenil litigieux, qui d'ailleurs sera implanté à 130 mètres de leur maison et non à moins de 100 mètres comme ils le prétendent, engendrera des risques pour la sécurité et des bruits qui le rendent incompatibles avec les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-14-2 du code de l'urbanisme, de tels moyens ne sauraient être accueillis dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chenil ne sera pas construit dans le respect des normes de sécurité applicables, et qu'il serait susceptible d'avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur requête dirigée contre le permis de construire délivré le 27 juin 1987 à M. Y... ;
Article 1er : La requête présentée par Mme KUHN et M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme KUHN, à M. X..., au maire de la commune de Sainte-Hélène, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 105487
Date de la décision : 06/03/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03 AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES -Notion au regard de la législation de l'urbanisme - Chenil à usage de gardiennage.

03-03 Un chenil, même s'il est destiné au gardiennage de chiens en pension, doit être regardé comme une activité agricole au sens de la législation de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R421-3-2, R111-2, R111-14-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 1991, n° 105487
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:105487.19910306
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